Art. 1er. - A compter de la notification de la présente décision, le premier alinéa (3o) de l'article 1er de la décision no 88-86 du 18 mars 1988 modifiée est ainsi rédigé:
<<3o Les services de télévision suivants:
<<le programme="" bbc1="" (sur="" le="" canal="" 7);="" <<le="" zdf="" 8);="" rai1="" 9);="" r.t.l.-tv="" 10);="" <<les="" programmes="" tv5="" et="" bis="" 11);="" planète="" 12);="" j="" ciné="" spectacle="" 13);="" cnn="" 14);="" tv="" sport="" 15);="" la="" s.e.p.t.="" 16);="" mosaïque="" 18).="">> A compter de la notification de la présente décision, la société est autorisée à distribuer à titre provisoire jusqu'à la disponibilité du signal de la société Euromusique, pour une période qui en tout état de cause ne saurait excéder six mois, le programme T.M.C. sur le canal 17.
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