Considérant qu'à défaut d'accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur le contenu de dispositions qui, du fait du renvoi opéré par les articles 1er et 4, étaient destinées à régir des matières relevant de la loi organique, l'Assemblée nationale ne pouvait faire prévaloir son point de vue sur celui du Sénat qu'en statuant en dernière lecture à la demande du Gouvernement conformément au quatrième alinéa de l'article 45 de la Constitution et en se prononçant à la majorité absolue de ses membres comme l'exige le troisième alinéa de l'article 46;
Considérant que cette dernière formalité, qui revêt un caractère substantiel, a été méconnue; que, dès lors, les articles 1er et 4 de la loi organique soumise au Conseil constitutionnel doivent, en raison de la procédure suivie pour leur adoption, être déclarés non conformes à la Constitution sans qu'il y ait lieu pour le Conseil d'examiner le contenu de cette loi organique;
Considérant que les articles 2 et 3 de la loi organique sont inséparables des dispositions de l'article premier; que, de même, sont inséparables des dispositions de l'article 4 celles des articles 5 et 6,
Décide:
Art. 1er. - Les articles 1er et 4 de la loi organique relative au financement de la campagne en vue de l'élection du Président de la République et de celle des députés sont déclarés non conformes à la Constitution.
Art. 2. - Les autres dispositions de la loi organique sont inséparables des articles déclarés non conformes à la Constitution.
Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 janvier 1990.
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