JORF n°0029 du 4 février 2026

Décision n°2026-32 du 28 janvier 2026

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42-3 ;

Vu la décision n° 2016-800 du 21 septembre 2016 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par les décisions n° 2021-137 du 20 janvier 2021 et n° 2025-951 du 12 novembre 2025, et modifiée par la décision n° 2025-632 du 1

er

octobre 2025, autorisant la SAS Société pour l'information et le développement de Bagnères La Mongie à exploiter un service de radio de catégorie C par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Nostalgie Hautes-Pyrénées Comminges ;

Vu la décision n° 2018-461 du 13 juin 2018 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2022-816 du 7 décembre 2022, et modifiée par la décision n° 2025-632 du 1

er

octobre 2025, autorisant la SAS Société pour l'information et le développement de Bagnères La Mongie à exploiter un service de radio de catégorie C par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Nostalgie Hautes-Pyrénées Comminges ;

Vu la convention en vigueur conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SAS Société pour l'information et le développement de Bagnères La Mongie ;

Vu le courrier en date du 27 octobre 2025 par lequel M. Guy Dabat a saisi l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique d'une demande de modification du capital et du contrôle de la SAS Société pour l'information et le développement de Bagnères La Mongie ;

Considérant ce qui suit :

1. Selon les dispositions du premier alinéa de l'article 42-3, « L'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement » ; selon les dispositions du cinquième alinéa de cet article, « Sans préjudice de l'application du premier alinéa, tout éditeur de services détenteur d'une autorisation délivrée en application des articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 96 doit obtenir un agrément de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en cas de modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire de l'autorisation. Cet agrément fait l'objet d'une décision motivée et est délivré en tenant compte du respect par l'éditeur, lors des deux années précédant l'année de la demande d'agrément, de ses obligations conventionnelles relatives à la programmation du service » ;

2. Aux termes de la convention du 20 janvier 2021, le capital de la SAS Société pour l'information et le développement de Bagnères La Mongie est détenu à 100 % par l'Association pour l'information et le développement de Bagnères La Mongie, présidée par M. Guy Dabat ; à l'issue de la réalisation de l'opération, le capital de la SAS Société pour l'information et le développement de Bagnères La Mongie serait détenu à 100 % par la SAS Radio Nostalgie Réseau, société détenue à 100 % par la SAS Radio Nostalgie, elle-même contrôlée directement par la SA NRJ Group, modifiant ainsi le contrôle, au sens du 1° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la SAS Société pour l'information et le développement de Bagnères La Mongie, titulaire d'autorisations délivrées en application de la loi du 30 septembre 1986 ;

3. Cette opération est sans incidence sur les caractéristiques générales du programme diffusé par le service Nostalgie Hautes-Pyrénées Comminges ; la seule modification de contrôle de la SAS Société pour l'information et le développement de Bagnères La Mongie n'est pas de nature à compromettre l'impératif fondamental de pluralisme et l'intérêt du public ; l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique n'a relevé, au cours des deux années précédant l'année de la demande d'agrément, aucune méconnaissance des obligations conventionnelles relatives à la programmation du service de nature à s'opposer à l'agrément sollicité ; en conséquence, rien ne s'oppose à la délivrance de l'agrément ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La demande de modification du contrôle de la SAS Société pour l'information et le développement de Bagnères La Mongie est agréée, sous réserve de la signature d'une nouvelle convention du service Nostalgie Hautes-Pyrénées Comminges, reprenant la nouvelle répartition du capital de la société éditrice.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la SAS Société pour l'information et le développement de Bagnères La Mongie et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 janvier 2026.

Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :

Le président,

M. Ajdari