JORF n°0286 du 6 décembre 2025

Décision n°2025-AG-07 du 18 novembre 2025

L'ARCOM Antilles-Guyane,

Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28-3 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 2024-425 du 10 mai 2024 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la convention conclue entre MEL MAKREL et l'ARCOM Antilles-Guyane ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

L'Association MEL MAKREL est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention conclue avec l'ARCOM Antilles-Guyane et dans le respect des conditions fixées à l'annexe de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service de radio temporaire par voie hertzienne terrestre dénommé SEMRADIO en modulation de fréquence.

Article 2

Cette autorisation est délivrée à compter du 1er décembre et jusqu'au 31 décembre 2025. L'ARCOM pourra prononcer la caducité de la présente autorisation si l'exploitation effective n'a pas débuté un mois après la date d'entrée en vigueur de l'autorisation.

Article 3

I. - Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer à l'ARCOM les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

- le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ;
- dès qu'elle est disponible, la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 minutes).

Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse de l'ARCOM.
II. - Si l'ARCOM constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe de la présente autorisation. Il transmet à l'ARCOM les résultats de cette vérification.

Article 4

Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.

Article 5

Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par l'ARCOM Antilles-Guyane.

Article 6

La présente décision sera notifiée à l'Association MEL MAKREL et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait au Lamentin, le 18 novembre 2025.

Pour l'ARCOM Antilles-Guyane :

Le président,

J.-M. Laso