L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 29 et 29-1 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2011-779 du 27 septembre 2011, reconduite par les décisions n° 2016-LY-60 du 10 mars 2016 et n° 2021-LY-66 du 23 avril 2021, et la décision du Conseil n° 2017-19 du 11 janvier 2017, reconduite par la décision n° 2020-LY-26 du 18 décembre 2020, autorisant l'association Radio chrétienne francophone Drôme (RCF Drôme) à exploiter par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans les zones de Buis-les-Baronnies, Die, Montélimar, Nyons et Valence un service de radio de catégorie A dénommé RCF Drôme ;
Vu la décision de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique n° 2024-768 du 17 juillet 2024 autorisant l'association Radio chrétienne francophone Drôme (RCF Drôme) à exploiter par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone Valence étendu un service de radio de catégorie A dénommé RCF Drôme ;
Vu la convention conclue entre le Comité territorial de l'audiovisuel de Lyon et l'association Radio chrétienne francophone Drôme (RCF Drôme) ;
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa du II de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée dispose que « les services déjà autorisés en mode analogique, conformément à l'article 29, faisant l'objet d'une autorisation d'émettre en mode numérique, à l'occasion des premiers appels à candidatures de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application des dispositions du présent article, se voient accorder une prolongation de plein droit de leurs autorisations d'émettre en mode analogique de cinq ans » ;
2. L'association Radio chrétienne francophone Drôme (RCF Drôme) est autorisée dans les zones de Buis-les-Baronnies, Die, Montélimar, Nyons et Valence en mode analogique sur le fondement de l'article 29 de la loi précitée ;
3. Elle est également autorisée à émettre en mode numérique dans la zone Valence étendu sur le fondement de l'article 29-1 de la même loi ;
4. En conséquence, il y a eu lieu de prolonger de cinq ans l'autorisation d'émettre par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont elle bénéficie dans les zones de Buis-les-Baronnies, Die, Montélimar, Nyons et Valence ;
Après avoir délibéré,
Décide :