L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 29 et 29-1 ;
Vu la décision n° 2016-27 du 13 janvier 2016 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par les décisions n° 2020-CA-04 du 3 juillet 2020 et n° 2025-CA-31 du 8 juillet 2025, autorisant l'association L'Autre Association à exploiter par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la zone de Laval un service de radio de catégorie A dénommé L'Autre Radio ;
Vu la décision n° 2024-467 du 29 mai 2024 de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, autorisant l'association L'Autre Association à exploiter par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Laval local un service de radio de catégorie A dénommé L'Autre Radio ;
Vu la convention conclue entre le comité territorial de l'audiovisuel de Caen et l'association L'Autre Association ;
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa du II de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée dispose que « les services déjà autorisés en mode analogique, conformément à l'article 29, faisant l'objet d'une autorisation d'émettre en mode numérique, à l'occasion des premiers appels à candidatures de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application des dispositions du présent article, se voient accorder une prolongation de plein droit de leurs autorisations d'émettre en mode analogique de cinq ans » ;
2. L'association L'Autre Association est autorisée dans la zone de Laval en mode analogique sur le fondement de l'article 29 de la loi précitée ;
3. Elle est également autorisée à émettre en mode numérique dans la zone de Laval local sur le fondement de l'article 29-1 de la même loi ;
4. En conséquence, il y a eu lieu de prolonger de cinq ans l'autorisation d'émettre par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont elle bénéficie dans la zone de Laval ;
Après avoir délibéré,
Décide :