JORF n°0161 du 12 juillet 2025

Décision n°2025-6552 AN du 11 juillet 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inéligibilité d’un candidat pour non‑dépôt du compte de campagne

Résumé Le Conseil constitutionnel a déclaré M Tetuanu inéligible à tout mandat pendant un an car il n’a pas soumis son compte de campagne dans les délais requis et la commission l’a rejetée pour manque d’éléments fiables.
Mots-clés : Élections Financement des campagnes électorales Conseil constitutionnel

(AN, POLYNÉSIE FRANÇAISE [2E CIRC.])

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 février 2025 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 24 février 2025), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Tutu TETUANUI, candidat aux élections qui se sont déroulées les 29 juin et 6 juillet 2024, dans la 2e circonscription de Polynésie française, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-6552 AN.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

- les observations présentées par M. TETUANUI, enregistrées le 27 mars 2025 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin.
  2. Le compte de campagne de M. TETUANUI a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 24 février 2025 au motif qu'il n'était accompagné que de pièces disparates et incomplètes ne permettant pas d'attester de la réalité et de la régularité des opérations réalisées.
  3. Ces circonstances sont établies. Par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne.
  4. Selon l'article LO 136-1 du même code, en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.
  5. Il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12. Par ailleurs, si M. TETUANUI produit devant le Conseil constitutionnel un nouveau compte de campagne, ce compte diffère toutefois, tant en recettes qu'en dépenses, de ceux présentés devant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Par suite, M. TETUANUI ne peut être regardé comme ayant régularisé devant le Conseil constitutionnel le manquement aux dispositions de l'article L. 52-12 constaté par la commission.
  6. Dès lors, compte tenu de la particulière gravité de ce manquement, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de M. TETUANUI à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Le Conseil constitutionnel décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ineligibilite temporaire du candidat TETUANUI

Résumé Le candidat M. TETUANUI ne pourra plus se présenter aux élections pendant un an parce qu’il n’a pas rempli correctement son compte de campagne.
Mots-clés : Élections Financement des campagnes Inéligibilité

M. Tutu TETUANUI est déclaré inéligible en application de l'article LO 136-1 du code électoral pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résumé
Mots-clés : publication notification procédure

Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résumé
Mots-clés : Élections

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 2025, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
Rendu public le 11 juillet 2025.