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Décision d’inélégibilité du candidat Guy BILLOUDET
(AN, AIN [4E CIRC.])
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 février 2025 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 24 février 2025), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Guy BILLOUDET, candidat aux élections qui se sont déroulées les 30 juin et 7 juillet 2024, dans la 4e circonscription du département de l'Ain, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-6550 AN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations en défense présenté par M. BILLOUDET, enregistrées le 26 mars 2025 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
- Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4 du code électoral, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Il ressort également de l'article L. 52-12 que ce compte doit être présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables qui met le compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises.
- Le compte de campagne de M. BILLOUDET a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 24 février 2025 au motif que, d'une part, le compte de campagne déposé par le candidat n'était appuyé que de pièces disparates et incomplètes ne permettant pas d'attester de la réalité et de la régularité des opérations réalisées. D'autre part, plusieurs dépenses, pour un montant total de 2 110 euros, ont été inscrites au compte de campagne sans que la preuve de leur paiement effectif ait été apportée par le candidat à la date limite de dépôt des comptes de campagne.
- Si M. BILLOUDET fait notamment valoir que l'indemnité correspondant à ses frais de déplacement s'élevait à 458,46 euros, et non à 1 018 euros comme l'avait relevé la Commission dans sa décision précitée, il est établi que l'absence de pièce justificative concernant cette dépense ainsi que des autres pièces justificatives n'a pas permis de retracer l'intégralité des opérations financières. Par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a considéré que le compte de campagne de M. BILLOUDET n'avait pas été présenté dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 du code électoral.
- Selon l'article LO 136-1 du même code, en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.
- Si M. BILLOUDET a produit pour la première fois devant le Conseil constitutionnel les pièces justificatives permettant d'attester certaines des opérations réalisées, il résulte de l'instruction que les dépenses correspondant aux frais de déplacement n'ont pas fait l'objet d'une description sincère.
- Dès lors, compte tenu de la particulière gravité de ce manquement, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de M. BILLOUDET à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision.
Le Conseil constitutionnel décide :
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