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Décision sur le dépôt tardif d’un compte de campagne
(AN, SEINE-SAINT-DENIS [8E CIRC.])
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 février 2025 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 24 février 2025), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Franck YONBOUE, candidat aux élections qui se sont déroulées les 30 juin et 7 juillet 2024, dans la 8e circonscription du département de Seine-Saint-Denis, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-6547 AN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le troisième alinéa de son article 9-1 ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées par M. YONBOUE, enregistrées le 25 mars 2025 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
- Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin.
- Selon l'article LO 136-1 du même code, en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.
- M. YONBOUE a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du scrutin dont le premier tour s'est tenu le 30 juin 2024. Le délai pour déposer son compte de campagne expirait le 6 septembre 2024 à 18 heures. Or il a déposé son compte de campagne le 23 septembre 2024, soit après l'expiration de ce délai.
- Si M. YONBOUE fait valoir que son compte de campagne a été déposé par son mandataire financier dans un bureau de poste le 6 septembre 2024 à 11 heures, il résulte des pièces du dossier que ce dernier a commis une erreur d'adressage en utilisant l'enveloppe du compte de campagne mentionnant l'adresse du candidat et non celle de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
- Par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a considéré que le compte de campagne de M. YONBOUE n'avait pas été présenté dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 du code électoral.
- Selon l'article LO 136-1 du même code, en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.
- M. YONBOUE justifie avoir procédé à la remise de son compte de campagne auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dès la constatation de l'erreur d'expédition de son compte. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application de l'article LO 136-1 du code électoral, de prononcer son inéligibilité.
Le Conseil constitutionnel décide :
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