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Inélégible une candidate guadeloupéeenne pour défauts dans son compte de campagne
(AN, GUADELOUPE [2E CIRC.])
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 12 février 2025 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 3 février 2025), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Priscilla SYLVESTRE, candidate aux élections qui se sont déroulées les 29 juin et 6 juillet 2024, dans la 2e circonscription de la Guadeloupe, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-6494 AN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour Mme SYLVESTRE par Me Raphaël Lapin, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, enregistrées le 28 février 2025 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
- Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4 du code électoral, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin.
- Il ressort également de l'article L. 52-12 que ce compte doit être accompagné des justificatifs des recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Il doit être présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables qui met le compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n'est pas obligatoire lorsque le candidat a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n'excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, le candidat doit transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les relevés du compte bancaire ouvert en application de l'article L. 52-5 ou de l'article L. 52-6.
- Le compte de campagne de Mme SYLVESTRE a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 3 février 2025 aux motifs que le second compte déposé par la candidate et certifié par un expert-comptable le 18 octobre 2024 présente un solde déficitaire, que la totalité des dépenses hors menues dépenses sont inscrites sans preuve de leur paiement effectif et que la candidate aurait bénéficié d'un concours en nature d'une société, évalué à 250 euros, pour la création de visuels.
- D'une part, il résulte de l'instruction que, dans son dernier état, le compte de campagne de la candidate présentait un solde déficitaire de 109 euros. D'autre part, Mme SYLVESTRE n'a pas apporté la preuve du paiement effectif des frais correspondant à 665 euros de dépenses de photographies et d'impressions et 264 euros d'achat de carburant.
- En revanche, il ressort des pièces complémentaires versées au dossier que le concours en nature dont a bénéficié la candidate pour un montant évalué à 250 euros ne consistait pas en une contribution d'une personne morale, mais en une prestation offerte par le conjoint de la candidate, par ailleurs gérant d'une société de graphisme.
- Par suite, même si la dépense correspondant à cet avantage en nature a été qualifiée à tort de don prohibé d'une personne morale, c'est à bon droit que, pour les autres motifs précités, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de Mme SYLVESTRE.
- Selon l'article LO 136-1 du code électoral, en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.
- Le montant du solde déficitaire du compte de campagne de Mme SYLVESTRE étant de 109 euros, cette seule irrégularité ne justifie pas le prononcé d'une inéligibilité. En revanche, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral justifie de prononcer l'inéligibilité de Mme SYLVESTRE à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision.
Le Conseil constitutionnel décide :
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