JORF n°0161 du 12 juillet 2025

Décision n°2025-6477 AN du 11 juillet 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inéligibilité du candidat Boudjekada pour non-respect du délai et du dépôt d'un compte bancaire

Résumé Le Conseil constitutionnel a déclaré que le candidat ne pouvait plus se présenter car il avait déposé tardivement son compte de campagne et son mandataire financier ne disposait d'aucun compte bancaire.
Mots-clés : Élections Financement des campagnes Conseil constitutionnel Inéligibilité

(AN, FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE [9E CIRC.])

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 février 2025 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 29 janvier 2025), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Ismaël BOUDJEKADA, candidat aux élections qui se sont déroulées les 30 juin et 7 juillet 2024, dans la 9e circonscription des Français établis hors de France, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-6477 AN.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le troisième alinéa de son article 9-1 ;

Au vu des pièces suivantes :

- les observations présentées par M. BOUDJEKADA, enregistrées le 4 mars 2025 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. L'article L. 330-9-1 du même code, applicable pour la désignation des députés élus par les Français établis hors de France, prévoit que ce compte doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le quinzième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection est acquise.
  2. Selon l'article LO 136-1 du même code, en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.
  3. M. BOUDJEKADA a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du scrutin dont le premier tour s'est tenu le 30 juin 2024. Le délai pour déposer son compte de campagne expirait le 18 octobre 2024 à 18 heures. Or il a déposé son compte de campagne le 21 janvier 2025, soit après l'expiration de ce délai. Par ailleurs, son mandataire financier n'avait pas ouvert de compte bancaire, en violation des dispositions de l'article L. 52-6 du code électoral.
  4. M. BOUDJEKADA soutient n'avoir eu ni dépense ni recette, et fait valoir que le dépôt tardif de son compte de campagne résulte de dysfonctionnements administratifs. Il fait également valoir que l'état de santé de son mandataire financier aurait empêché ce dernier d'ouvrir un compte bancaire dans le délai imparti.
  5. Toutefois, il résulte de l'instruction que, d'une part, le certificat médical justifiant de l'impossibilité de son mandataire à se déplacer est daté du 1er juin 2024, soit avant le début de la campagne officielle. D'autre part, en l'absence d'ouverture d'un compte bancaire, M. BOUDJEKADA est insusceptible de produire les relevés bancaires qui lui permettraient d'attester l'absence de dépense et de recette.
  6. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que les circonstances invoquées ni aucune autre circonstance particulière étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12.
  7. Dès lors, eu égard au cumul et au caractère substantiel des obligations méconnues, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de M. BOUDJEKADA à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

Le Conseil constitutionnel décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résumé
Mots-clés : Elections Ineligibilite

M. Ismaël BOUDJEKADA est déclaré inéligible en application de l'article LO 136-1 du code électoral pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en ligne & notification

Résumé Cette decision est mise en ligne dans le journal officiel puis communiquee aux parties concernees suivant les regles.
Mots-clés : publication notification

Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision d’inéligibilité de M Boudjekada

Résumé Le Conseil constitutionnel décide qu’il ne pourra pas se présenter aux élections pendant trois ans.
Mots-clés : Constitution Élections Inéligibilité

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 2025, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
Rendu public le 11 juillet 2025.