JORF n°0133 du 8 juin 2025

Décision n°2025-6456 du 6 juin 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inéligibilité d’une candidate pour non‑dépot du compte

Résumé Le Conseil constitutionnel a déclaré que Mme Angexetine ne pouvait pas être députée parce qu’elle n’a pas remis son compte de campagne à temps.
Mots-clés : Élections Financement des campagnes Conseil constitutionnel Inéligibilité

(AN, NOUVELLE-CALÉDONIE [1RE CIRC.])

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 janvier 2025 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 15 janvier 2025), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Juanita Ciane ANGEXETINE, candidate aux élections qui se sont déroulées les 30 juin et 7 juillet 2024, dans la 1re circonscription de Nouvelle-Calédonie, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-6456 AN.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le troisième alinéa de son article 9-1 ;

Au vu des pièces suivantes :

- la mesure d'instruction ordonnée par le Conseil constitutionnel le 7 mai 2025 ;
- les observations présentées par Mme ANGEXETINE, enregistrées le 14 mai 2025 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin.
  2. Selon l'article LO 136-1 du même code, en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.
  3. La Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques a constaté que Mme ANGEXETINE, qui a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés, n'a pas déposé de compte de campagne alors qu'elle y était tenue dès lors qu'elle n'avait pas restitué les carnets de reçus-dons délivrés à son mandataire en préfecture et ne pouvait donc pas être regardée comme n'ayant pas bénéficié de dons consentis par des personnes physiques.
  4. L'absence de restitution par le candidat des carnets de reçus-dons fait présumer de la perception de dons de personnes physiques visées à l'article L. 52-8. Si cette présomption peut être combattue par tous moyens, Mme ANGEXETINE n'a, en l'espèce, produit aucun justificatif de nature à la renverser.
  5. Il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12.
  6. Dès lors, compte tenu de la particulière gravité de ce manquement, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de Mme ANGEXETINE à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

Le Conseil constitutionnel décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction d’élection pour Mme Angexetine

Résumé Mme Angexetine sera interdite à tout mandat pour 3 ans car elle n’a pas déposé son compte campagne conformément au code électoral.
Mots-clés : Élections Ineligibilite FinancementDesCampagnes

Mme Juanita Ciane ANGEXETINE est déclarée inéligible en application de l'article LO 136-1 du code électoral pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

Article 2

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Publication & notification d’une décision électorale

Résumé La décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée conformément aux règles prévues par le règlement applicable à la procédure devant le Conseil constitutionnel.
Mots-clés : Publication Notification Élections

Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Decision d'inelegibilite de Mme Juanita Ciane Angexetine

Résumé Le Conseil constitutionnel a déclaré que la candidate est ineligible pendant trois ans.
Mots-clés : Constitution Élections Ineligibilite

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 juin 2025, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
Rendu public le 6 juin 2025.