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Ineligibilite du Candidat Couratro pour Non-Declaration Du Compte De Campagne
(AN, BOUCHES-DU-RHÔNE [10E CIRC.])
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 janvier 2025 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 9 janvier 2025), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Jean-Philippe COURTARO, candidat aux élections qui se sont déroulées les 30 juin et 7 juillet 2024, dans la 10e circonscription du département des Bouches-du-Rhône, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-6433 AN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées par M. COURTARO, enregistrées le 4 février 2025 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
- Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin.
- Le compte de campagne de M. COURTARO a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 9 janvier 2025 au motif qu'il ne comportait pas une description exhaustive et sincère des dépenses et recettes relatives à la campagne électorale de ce candidat.
- Il résulte de l'instruction que M. COURTARO a omis de mentionner dans son compte de campagne une dépense correspondant à l'impression de tracts, ainsi qu'un concours en nature sous la forme de la mise à disposition gratuite d'un local par un parti politique et des frais de déplacement dans la circonscription.
- Par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne.
- Selon l'article LO 136-1 du même code, en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.
- M. COURTARO fait valoir que les irrégularités relevées par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ne procèdent d'aucune intention frauduleuse de sa part, dès lors, d'une part, qu'elles se rapportent à un concours en nature d'un parti politique qui n'est pas prohibé et, d'autre part, qu'elles seraient dues au retard mis par l'établissement bancaire auquel il s'est adressé pour l'ouverture d'un compte bancaire, ce qui aurait empêché l'intégration de certaines dépenses dans son compte de campagne. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ces circonstances ni aucune autre circonstance particulière étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12. Dès lors, compte tenu de la particulière gravité de ce manquement, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de M. COURTARO à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision.
Le Conseil constitutionnel décide :
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