Article 1
La demande de modification du contrôle de la société Chérie HD est agréée.
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L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 40, 41, 41-1, 41-1-1, 41-2, 41-2-1 et 42-3 ;
Vu la décision n° 2012-470 du 3 juillet 2012 modifiée et prorogée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Chérie HD à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition ;
Vu la convention conclue entre l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et la société Chérie HD le 23 février 2022 en ce qui concerne le service de télévision Chérie 25 ;
Vu les courriers des 20 mai 2025, 21 mai 2025, 27 mai 2025 et 2 juillet 2025, par lesquels la société NRJ Group et la société CMA Media ont saisi l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique d'une demande d'agrément relatif à un changement de contrôle de la société Chérie HD et apporté des précisions sur les modalités de l'opération envisagée ;
Vu le courrier du 5 juin 2025 par lequel la société RMC BFM demande, dans ce cadre, à ce que la dénomination du service Chérie 25 soit modifiée en RMC Life ;
Vu les contributions écrites reçues de la part de TDF et de la Société civile des auteurs multimédia (SCAM) ;
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que : « L'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ne peut cependant agréer une modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire d'une autorisation délivrée en application de l'article 30-1 de la présente loi intervenant dans un délai de cinq ans à compter de cette délivrance, sauf en cas de difficultés économiques menaçant la viabilité de cette société. ». Le cinquième alinéa de cet article prévoit que : « Sans préjudice de l'application du premier alinéa, tout éditeur de services détenteur d'une autorisation délivrée en application des articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 96 doit obtenir un agrément de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en cas de modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire de l'autorisation. Cet agrément fait l'objet d'une décision motivée et est délivré en tenant compte du respect par l'éditeur, lors des deux années précédant l'année de la demande d'agrément, de ses obligations conventionnelles relatives à la programmation du service ».
2. La société Chérie HD édite, en application de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, le service de télévision Chérie 25, diffusé par voie hertzienne terrestre.
Dans le cadre de l'opération envisagée, la société NRJ Group cèderait sa filiale Chérie HD à la société CMA Media. L'opération aboutirait ainsi à modifier le contrôle direct de la société Chérie HD au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
Sur l'incidence de l'opération sur l'impératif fondamental de pluralisme et l'intérêt du public :
3. Il ressort de l'examen de l'opération que cette dernière n'est pas de nature à modifier les équilibres actuels du secteur de la télévision.
4. Il apparait que la modification du capital de la société est seulement accompagnée d'une demande de changement de nom, et que les caractéristiques de la programmation et le format de Chérie 25 seront maintenus.
Au vu de ce qui précède, l'opération n'est pas de nature à compromettre l'impératif fondamental de pluralisme ni l'intérêt du public.
Sur le respect des obligations conventionnelles relatives à la programmation au cours des deux années précédant la demande d'agrément :
5. Au titre des exercices 2023 et 2024, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique n'a pas relevé, pour le service Chérie 25, de manquements aux obligations conventionnelles relatives à la programmation, susceptibles de s'opposer à l'agrément de l'opération.
Sur le respect des seuils de détention capitalistique :
6. Il résulte de l'instruction que l'opération envisagée ne conduirait pas à méconnaitre l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986.
Sur le respect du dispositif anti-concentration :
7. Il résulte de l'instruction que l'opération envisagée ne conduirait pas à méconnaitre les articles 41, 41-1, 41-1-1, 41-2 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986.
Après en avoir délibéré,
Décide :
La demande de modification du contrôle de la société Chérie HD est agréée.
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Un avenant à la convention du service de télévision Chérie 25 visée ci-dessus sera conclu afin de tenir compte du nouvel actionnariat résultant de l'opération et de la nouvelle dénomination du service.
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La présente décision sera notifiée aux sociétés NRJ, Chérie HD et CMA Media et publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 17 septembre 2025.
Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le président,
M. Ajdari