L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2013-132 du 15 janvier 2013 du Conseil supérieur de l'audiovisuel modifiée par la décision n° 2015-356 du 30 septembre 2015 et reconduite par la décision n° 2023-764 du 6 septembre 2023 de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique autorisant la SARL Imparator Média Groupe à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé « PIMG Radio » sur la fréquence 204.640 MHz (canal 9B) dans la zone de Paris local (annexe A) ;
Vu la décision n° 2024-578 du 5 juin 2024 de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique autorisant la SAS Rmux à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Paris local (canal 9B) ;
Vu la décision n° 2013-769 du 20 novembre 2013 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant au 20 juin 2014 la date de début des émissions des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique notamment dans la zone de Paris local (canal 9B) ;
Vu le courriel du 13 janvier 2025 des services de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique auquel la SARL Paris Imparator Média Groupe a répondu par courriel du 19 janvier 2025 ;
Vu les procès-verbaux de constat établis par un agent assermenté de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les 18 décembre 2024 et 8 janvier 2025 concernant la fréquence 204.640 MHz (canal 9B) à Paris (zone de Paris local) ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure la SARL Imparator Média Groupe de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
2. Il ressort des mentions des procès-verbaux visés ci-dessus qu'en méconnaissance de l'article 2 de la décision n° 2023-764 du 6 septembre 2023, la SARL Imparator Média Groupe n'émet aucun programme sur la fréquence 204.640 MHz (canal 9B) dans la zone de Paris local ; en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :