La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le II de l'article L.121-8 ;
Vu la décision n° 2022/139/ECOPOLE NANTES/1 du 7 décembre 2022 décidant d'organiser une concertation préalable sur le projet d'écopôle de la prairie des Mauves à Nantes, intitulé par le maître d'ouvrage « projet d'écologie urbaine » ;
Vu le bilan des garants de la concertation préalable sur le projet d'Ecopôle - Prairie des Mauves à Nantes du 22 janvier 2024 ;
Vu la réponse du maître d'ouvrage au bilan des garants tirant les enseignements de la concertation préalable du 20 mars 2024 ;
Vu la décision n° 2024/61/ECOPOLE NANTES/3 du 3 avril 2024 désignant Karine BESSES garante chargée de veiller à la bonne information et à la participation du public jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique de ce projet ;
Considérant,
Que le projet d'écopôle de la prairie des Mauves à NANTES est un projet au sens de l'article L. 122-1, appréhendé dans son ensemble, notamment du point de vue de ses incidences sur l'environnement qui seront évaluées dans leur globalité ;
Que ce projet est lui-même constitué de quatre équipements qui feront l'objet d'enquêtes publiques distinctes qui s'échelonneront dans le temps ;
Après en avoir délibéré,
Décide :