L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2011-809 du 27 septembre 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par les décisions n° 2016-LY-27 du 10 mars 2016 et n° 2021-LY-77 du 23 avril 2021 du comité territorial de l'audiovisuel de Lyon, autorisant l'association Radio Altitude à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé « Radio Altitude » notamment sur la fréquence 91,2 MHz à Moûtiers ;
Vu le courrier du 11 mars 2024 du comité territorial de l'audiovisuel de Lyon concernant la fréquence 91,2 MHz à Moûtiers ;
Vu les courriels des 4 novembre 2024 et 26 mai 2025 des services de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
Vu les procès-verbaux de constat établis par un agent assermenté de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les 15 février, 21 mai et 19 septembre 2024 ainsi que les 10 mars et 19 juin 2025 concernant la fréquence 91,2 MHz à Moûtiers ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure l'association Radio Altitude de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre.
2. Il ressort des mentions des procès-verbaux visés ci-dessus qu'en méconnaissance de l'article 2 de la décision n° 2021-LY-77 du 23 avril 2021, l'association Radio Altitude n'émet aucun programme sur la fréquence 91,2 MHz à Moûtiers ; en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure.
Après en avoir délibéré,
Décide :