L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1
er
, 22,25 et 29 ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2021 modifié relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu le résultat de délibération du 4 mars 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relatif à l'attribution de codes RDS ;
Vu la décision n° 2024-153 du 28 février 2024 de l'ARCOM, modifiée par la décision n° 2024-1009 du 6 novembre 2024, relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou partagé dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Toulouse (ancienne région Midi-Pyrénées) ;
Vu le courrier du directeur général de l'aviation civile du 26 octobre 2021 ;
Considérant ce qui suit :
1. L'appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou partagé dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Toulouse, lancé par décision n° 2024-153 du 28 février 2024 susvisée, prévoit, dans ses allotissements numéros 63 et 288, l'exploitation de la fréquence 107,9 MHz en monophonie et sans sous-porteuse à Rodez et Prades de manière à ce que la bande de fréquences occupée par un signal modulé en fréquence sur la fréquence porteuse 107,9 MHz soit incluse dans la bande de fréquences de 87,5 à 108 MHz affectée à l'Autorité par le tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
2. La sous-porteuse a notamment pour utilité d'informer le public du nom du service qu'il écoute et de faciliter son écoute en mobilité en permettant aux récepteurs de changer automatiquement de fréquence sans intervention de l'usager ; l'absence de sous-porteuse est donc de nature à limiter l'audience qui serait tirée de l'exploitation d'une fréquence 107,9 MHz ;
3. L'exploitation d'une fréquence en monophonie est de nature à altérer la qualité de service perçue par les usagers, notamment pour l'écoute de services diffusant une part importante de programmes musicaux ;
4. L'identification d'une nouvelle fréquence dans chacune des zones de Rodez et Prades, opérée pendant l'instruction de l'appel aux candidatures et qui est sans incidence sur les autres conditions d'utilisation précisées dans la décision précitée, permettrait, en l'absence de dérogation de service et d'affectataire relative à la fréquence 107,9 MHz, une exploitation en stéréophonie avec sous-porteuse ;
5. L'intérêt du public justifie donc de modifier la liste des fréquences disponibles de l'appel aux candidatures, ce qui, par ailleurs, n'est pas de nature à remettre en cause la sélection des candidatures opérée par l'ARCOM le 4 décembre 2024 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :