(NATURE JURIDIQUE DE CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 52 DE LA LOI NO 2015-990 DU 6 AOÛT 2015 POUR LA CROISSANCE, L'ACTIVITÉ ET L'ÉGALITÉ DES CHANCES ÉCONOMIQUES ET DES ARTICLES L. 462-4-1 ET L. 462-4-2 DU CODE DE COMMERCE)
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 6 octobre 2025, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-316 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des mots : « tous les deux ans » figurant au dernier alinéa du paragraphe I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, ainsi que des mots : « au moins tous les deux ans » figurant à la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 462-4-1 du code de commerce et à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 462-4-2 du même code.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
- le code de commerce ;
- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
- Aux termes de l'article 34 de la Constitution, « La loi détermine les principes fondamentaux … des obligations civiles et commerciales ». Ressortissent en particulier aux principes fondamentaux de ces obligations civiles et commerciales les dispositions qui mettent en cause les conditions essentielles de l'exercice d'une profession ou d'une activité économique.
- Sur les mots : « tous les deux ans » figurant au dernier alinéa du paragraphe I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 :
- En vertu du paragraphe I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015, les notaires et commissaires de justice peuvent librement s'installer dans les zones où l'implantation d'offices apparaît utile. Ces zones sont déterminées par une carte, établie par les ministres de la justice et de l'économie sur proposition de l'Autorité de la concurrence, et assortie de recommandations sur le rythme d'installation des offices.
- Le dernier alinéa de ce paragraphe prévoit que cette carte est rendue publique et révisée tous les deux ans.
- Les dispositions dont le déclassement est demandé se bornent à fixer la périodicité de la révision de la carte identifiant les secteurs dans lesquels l'installation d'offices de notaire et de commissaire de justice apparaît utile. Elles ne mettent en cause ni les conditions essentielles de l'exercice des professions de notaire et de commissaire de justice ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont un caractère réglementaire.
- Sur les mots : « au moins tous les deux ans » figurant aux articles L. 462-4-1 et L. 462-4-2 du code de commerce :
- Les articles L. 462-4-1 et L. 462-4-2 du code de commerce sont relatifs aux attributions de l'Autorité de la concurrence en matière d'installations d'offices de notaire et de commissaire de justice ainsi que d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
- En vertu des deuxièmes alinéas de ces articles, l'Autorité de la concurrence fait toutes recommandations en vue d'améliorer l'accès, d'une part, aux offices publics ou ministériels et, d'autre part, aux offices d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et établit un bilan sur l'accès des hommes et des femmes à ces offices. Ces recommandations sont rendues publiques au moins tous les deux ans.
- Les dispositions dont le déclassement est demandé se bornent à prévoir la périodicité selon laquelle ces recommandations doivent être rendues publiques. Elles ne mettent en cause ni les conditions essentielles de l'exercice des professions concernées, ni les garanties fondamentales permettant d'assurer le respect des droits de la défense, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont un caractère réglementaire.
Le Conseil constitutionnel décide :
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