JORF n°0084 du 8 avril 2025

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Appel aux candidatures pour la radio d’autoroute

Résumé Un appel est lancé pour proposer des services de radio FM à temps complet sur les autoroutes A5-A77 afin d’informer et sécuriser les conducteurs.
Mots-clés : radio d'autoroute sécurité routière

Il est procédé à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet sur les autoroutes A5, A6, A19 (section Sens-Courtenay), A26, A31, A36, A39, A40, A404, A42, A46, A65, A71 et A77.
Le présent appel aux candidatures s'adresse à des services de « radio d'autoroute » destinés exclusivement ou principalement à l'information et à la sécurité routières le long des autoroutes.
La zone géographique déterminée par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour l'usage de cette fréquence et les conditions techniques d'utilisation de cette dernière sont précisées à l'annexe de la présente décision. La zone de couverture du service est limitée, sauf débordements techniques inévitables, à l'emprise faisant l'objet de la concession d'autoroute, tant dans sa longueur que dans sa largeur.


Historique des versions

Version 1

Il est procédé à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet sur les autoroutes A5, A6, A19 (section Sens-Courtenay), A26, A31, A36, A39, A40, A404, A42, A46, A65, A71 et A77.

Le présent appel aux candidatures s'adresse à des services de « radio d'autoroute » destinés exclusivement ou principalement à l'information et à la sécurité routières le long des autoroutes.

La zone géographique déterminée par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour l'usage de cette fréquence et les conditions techniques d'utilisation de cette dernière sont précisées à l'annexe de la présente décision. La zone de couverture du service est limitée, sauf débordements techniques inévitables, à l'emprise faisant l'objet de la concession d'autoroute, tant dans sa longueur que dans sa largeur.