JORF n°0136 du 13 juin 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision ARCEP 2025‑0473 : Accès aux réseaux fibres

Résumé L’ARCEP décide comment partager et installer des réseaux en fibre pour offrir un internet très rapide à tout le monde.
Mots-clés : communications électroniques régulation fibre optique

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ci-après « l'Autorité » ou « l'ARCEP »),
Vu la directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ;
Vu la recommandation 2010/572/UE de la Commission européenne du 20 septembre 2010 sur l'accès réglementé aux réseaux d'accès de nouvelle génération (ci-après « recommandation NGA ») ;
Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32-1, L. 33-6, L. 33-11, L. 34-8, L. 34-8-3, L. 36-6, R. 9-2 à R. 9-4 et R. 9-13 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation (ci-après « CCH »), notamment ses articles L. 113-10, R. 113-3 et R. 113-4 ;
Vu le code général des collectivités territoriales (ci-après « CGCT »), notamment son article L. 1425-1 ;
Vu le décret n° 2016-1182 du 30 août 2016 modifiant les articles R. 111-1 et R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 2011 modifié relatif à l'application de l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté du 6 décembre 2018 pris en application de l'article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques relatif à l'attribution d'un statut « zone fibrée » ;
Vu la décision n° 2009-1106 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 22 décembre 2009 précisant, en application des articles L. 34-8 et L. 34-8-3 du CPCE, les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique et les cas dans lesquels le point de mutualisation peut se situer dans les limites de la propriété privée ;
Vu la décision n° 2010-1312 de l'Autorité en date du 14 décembre 2010 précisant, en application des articles L. 34-8 et L. 34-8-3 du CPCE, les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique sur l'ensemble du territoire à l'exception des zones très denses ;
Vu la décision n° 2013-1475 de l'Autorité du 10 décembre 2013 modifiant la liste des communes des zones très denses définie par la décision n° 2009-1106 du 22 décembre 2009 ;
Vu la décision n° 2015-0776 de l'Autorité en date du 2 juillet 2015 sur les processus techniques et opérationnels de la mutualisation des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ;
Vu la décision n° 2017-0972 de l'Autorité en date du 27 juillet 2017 proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d'attribution du statut de « zone fibrée » ainsi que les obligations pouvant être attachées à l'attribution de ce statut ;
Vu la décision n° 2018-0170 de l'Autorité en date du 22 février 2018 relative à la collecte d'informations concernant le déploiement et la commercialisation des réseaux fixes à haut et très haut débit ;
Vu la décision n° 2020-1432 du 8 décembre 2020 de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précisant les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ;
Vu la décision n° 2020-1446 de l'Autorité en date du 15 décembre 2020 portant sur la définition du marché pertinent de fourniture en gros d'accès local en position déterminée, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur à ce titre ;
Vu la décision n° 2020-1447 de l'Autorité en date du 15 décembre 2020 portant sur la définition du marché pertinent de fourniture en gros d'accès central en position déterminée à destination du marché de masse, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur à ce titre ;
Vu la décision n° 2020-1448 de l'Autorité en date du 15 décembre 2020 portant sur la définition du marché pertinent de fourniture en gros d'accès de haute qualité, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur à ce titre ;
Vu la recommandation de l'Autorité en date du 23 décembre 2009 relative aux modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ;
Vu la recommandation de l'Autorité en date du 14 juin 2011 relative aux modalités de l'accès aux lignes à très haut débit en fibre optique pour certains immeubles des zones très denses, notamment ceux de moins de douze logements ;
Vu la recommandation de l'Autorité en date du 21 janvier 2014 sur les modalités de l'accès aux lignes à très haut débit en fibre optique pour les immeubles de moins de 12 logements ou locaux à usage professionnel des zones très denses ;
Vu la recommandation de l'Autorité en date du 7 décembre 2015 relative à la mise en œuvre de l'obligation de complétude des déploiements des réseaux en fibre optique jusqu'à l'abonné en dehors des zones très denses ;
Vu la recommandation de l'ARCEP en date du 24 juillet 2018 relative à la cohérence des déploiements des réseaux en fibre optique jusqu'à l'abonné ;
Vu la recommandation de l'ARCEP en date du 8 décembre 2020 sur les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ;
Vu l'avis n° 2015-1490 de l'Autorité en date du 3 décembre 2015 portant sur les projets de décret en Conseil d'Etat modifiant l'article R. 111-14 du CCH et l'arrêté modifiant l'arrêté du 16 décembre 2011 relatif à l'application de l'article R. 111-14 du CCH ;
Vu les dossiers de demande d'attribution du statut zone fibrée de l'Union des secteurs d'énergies du département de l'Aisne et de la société Aisne THD, enregistrés à l'ARCEP le 29 décembre 2023, ainsi que les documents complémentaires transmis le 12 janvier 2024 et le dossier enregistré le 4 juillet 2024 ;
Vu l'ensemble des pièces des dossiers ;
Après en avoir délibéré le 11 mars 2025,

  1. Contexte des demandes

Dans le cadre des dispositions de l'article L. 33-11 du CPCE, Aisne THD, en sa qualité d'opérateur chargé du réseau d'initiative publique à très haut débit sur le département de l'Aisne, et l'Union des secteurs de l'énergie du département de l'Aisne (USEDA), en sa qualité de collectivité chargée d'établir ce réseau au titre de l'article L. 1425-1 du CGCT, ont sollicité l'attribution du statut de « zone fibrée » pour les communes listées en annexe 1.
Le programme de déploiement de fibre optique mené par l'USEDA et Aisne THD concerne l'ensemble de la zone d'initiative publique sur le territoire du département de l'Aisne.
Les territoires concernés par les demandes d'attribution du statut de « zone fibrée » enregistrées à l'Autorité le 12 janvier 2024 et le 4 juillet 2024 représente un total de 99 communes de la zone d'initiative publique dans le département de l'Aisne, pour environ 24 000 locaux.

  1. Analyse de l'Autorité

L'analyse du dossier transmis par les demandeurs n'a pas conduit l'Autorité à identifier de motifs de rejet de l'attribution du statut de « zone fibrée ».
En effet, ce dossier fait état d'un caractère particulièrement avancé dans l'établissement et de l'exploitation du réseau, notamment concernant la couverture en fibre optique des 99 communes listées en annexe 1.
En particulier, le dossier fait état :

- de la disponibilité d'offres de détail en fibre optique sur l'ensemble des lignes des communes listées en annexe 1, notamment avec la présence des quatre opérateurs commerciaux d'envergure nationale (OCEN), soit Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR ;
- de la disponibilité d'une option de qualité de service améliorée sur infrastructure FttH sur l'ensemble des lignes des communes listées en annexe 1.

Enfin, Aisne THD et l'Union des secteurs de l'énergie du département de l'Aisne (USEDA) se sont engagés, dans une lettre d'engagement jointe aux dossiers de demande d'attribution, « à respecter l'ensemble des obligations attachées à l'obtention du statut telles que décrites au chapitre 2 de la décision de l'ARCEP n° 2017-0972 du 27 juillet 2017, sur l'ensemble des communes sur lesquelles elles demandent le statut ».
Décide :


Historique des versions

Version 1

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ci-après « l'Autorité » ou « l'ARCEP »),

Vu la directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ;

Vu la recommandation 2010/572/UE de la Commission européenne du 20 septembre 2010 sur l'accès réglementé aux réseaux d'accès de nouvelle génération (ci-après « recommandation NGA ») ;

Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32-1, L. 33-6, L. 33-11, L. 34-8, L. 34-8-3, L. 36-6, R. 9-2 à R. 9-4 et R. 9-13 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation (ci-après « CCH »), notamment ses articles L. 113-10, R. 113-3 et R. 113-4 ;

Vu le code général des collectivités territoriales (ci-après « CGCT »), notamment son article L. 1425-1 ;

Vu le décret n° 2016-1182 du 30 août 2016 modifiant les articles R. 111-1 et R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'arrêté du 16 décembre 2011 modifié relatif à l'application de l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'arrêté du 6 décembre 2018 pris en application de l'article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques relatif à l'attribution d'un statut « zone fibrée » ;

Vu la décision n° 2009-1106 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 22 décembre 2009 précisant, en application des articles L. 34-8 et L. 34-8-3 du CPCE, les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique et les cas dans lesquels le point de mutualisation peut se situer dans les limites de la propriété privée ;

Vu la décision n° 2010-1312 de l'Autorité en date du 14 décembre 2010 précisant, en application des articles L. 34-8 et L. 34-8-3 du CPCE, les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique sur l'ensemble du territoire à l'exception des zones très denses ;

Vu la décision n° 2013-1475 de l'Autorité du 10 décembre 2013 modifiant la liste des communes des zones très denses définie par la décision n° 2009-1106 du 22 décembre 2009 ;

Vu la décision n° 2015-0776 de l'Autorité en date du 2 juillet 2015 sur les processus techniques et opérationnels de la mutualisation des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ;

Vu la décision n° 2017-0972 de l'Autorité en date du 27 juillet 2017 proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d'attribution du statut de « zone fibrée » ainsi que les obligations pouvant être attachées à l'attribution de ce statut ;

Vu la décision n° 2018-0170 de l'Autorité en date du 22 février 2018 relative à la collecte d'informations concernant le déploiement et la commercialisation des réseaux fixes à haut et très haut débit ;

Vu la décision n° 2020-1432 du 8 décembre 2020 de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précisant les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ;

Vu la décision n° 2020-1446 de l'Autorité en date du 15 décembre 2020 portant sur la définition du marché pertinent de fourniture en gros d'accès local en position déterminée, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur à ce titre ;

Vu la décision n° 2020-1447 de l'Autorité en date du 15 décembre 2020 portant sur la définition du marché pertinent de fourniture en gros d'accès central en position déterminée à destination du marché de masse, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur à ce titre ;

Vu la décision n° 2020-1448 de l'Autorité en date du 15 décembre 2020 portant sur la définition du marché pertinent de fourniture en gros d'accès de haute qualité, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur à ce titre ;

Vu la recommandation de l'Autorité en date du 23 décembre 2009 relative aux modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ;

Vu la recommandation de l'Autorité en date du 14 juin 2011 relative aux modalités de l'accès aux lignes à très haut débit en fibre optique pour certains immeubles des zones très denses, notamment ceux de moins de douze logements ;

Vu la recommandation de l'Autorité en date du 21 janvier 2014 sur les modalités de l'accès aux lignes à très haut débit en fibre optique pour les immeubles de moins de 12 logements ou locaux à usage professionnel des zones très denses ;

Vu la recommandation de l'Autorité en date du 7 décembre 2015 relative à la mise en œuvre de l'obligation de complétude des déploiements des réseaux en fibre optique jusqu'à l'abonné en dehors des zones très denses ;

Vu la recommandation de l'ARCEP en date du 24 juillet 2018 relative à la cohérence des déploiements des réseaux en fibre optique jusqu'à l'abonné ;

Vu la recommandation de l'ARCEP en date du 8 décembre 2020 sur les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ;

Vu l'avis n° 2015-1490 de l'Autorité en date du 3 décembre 2015 portant sur les projets de décret en Conseil d'Etat modifiant l'article R. 111-14 du CCH et l'arrêté modifiant l'arrêté du 16 décembre 2011 relatif à l'application de l'article R. 111-14 du CCH ;

Vu les dossiers de demande d'attribution du statut zone fibrée de l'Union des secteurs d'énergies du département de l'Aisne et de la société Aisne THD, enregistrés à l'ARCEP le 29 décembre 2023, ainsi que les documents complémentaires transmis le 12 janvier 2024 et le dossier enregistré le 4 juillet 2024 ;

Vu l'ensemble des pièces des dossiers ;

Après en avoir délibéré le 11 mars 2025,

1. Contexte des demandes

Dans le cadre des dispositions de l'article L. 33-11 du CPCE, Aisne THD, en sa qualité d'opérateur chargé du réseau d'initiative publique à très haut débit sur le département de l'Aisne, et l'Union des secteurs de l'énergie du département de l'Aisne (USEDA), en sa qualité de collectivité chargée d'établir ce réseau au titre de l'article L. 1425-1 du CGCT, ont sollicité l'attribution du statut de « zone fibrée » pour les communes listées en annexe 1.

Le programme de déploiement de fibre optique mené par l'USEDA et Aisne THD concerne l'ensemble de la zone d'initiative publique sur le territoire du département de l'Aisne.

Les territoires concernés par les demandes d'attribution du statut de « zone fibrée » enregistrées à l'Autorité le 12 janvier 2024 et le 4 juillet 2024 représente un total de 99 communes de la zone d'initiative publique dans le département de l'Aisne, pour environ 24 000 locaux.

2. Analyse de l'Autorité

L'analyse du dossier transmis par les demandeurs n'a pas conduit l'Autorité à identifier de motifs de rejet de l'attribution du statut de « zone fibrée ».

En effet, ce dossier fait état d'un caractère particulièrement avancé dans l'établissement et de l'exploitation du réseau, notamment concernant la couverture en fibre optique des 99 communes listées en annexe 1.

En particulier, le dossier fait état :

- de la disponibilité d'offres de détail en fibre optique sur l'ensemble des lignes des communes listées en annexe 1, notamment avec la présence des quatre opérateurs commerciaux d'envergure nationale (OCEN), soit Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR ;

- de la disponibilité d'une option de qualité de service améliorée sur infrastructure FttH sur l'ensemble des lignes des communes listées en annexe 1.

Enfin, Aisne THD et l'Union des secteurs de l'énergie du département de l'Aisne (USEDA) se sont engagés, dans une lettre d'engagement jointe aux dossiers de demande d'attribution, « à respecter l'ensemble des obligations attachées à l'obtention du statut telles que décrites au chapitre 2 de la décision de l'ARCEP n° 2017-0972 du 27 juillet 2017, sur l'ensemble des communes sur lesquelles elles demandent le statut ».

Décide :