JORF n°0175 du 24 juillet 2024

Article 4-2-2

Article 4-2-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions applicables en cas de non-conformité d'un éditeur

Résumé Un éditeur qui ne respecte pas les règles peut être puni financièrement ou voir ses programmes suspendus.

Sanctions

Si l'éditeur ne se conforme pas à une mise en demeure, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, compte tenu de la gravité du manquement, prononcer l'une des sanctions suivantes :
1° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
2° La suspension pour un mois au plus de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ;
3° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.
En cas de manquement aux obligations de la présente convention résultant du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, la sanction peut porter sur les mêmes faits ou couvrir la même période que ceux ayant fait l'objet de la mise en demeure. Elle est prononcée par la formation de cinq membres, mentionnée au dernier alinéa de l'article 42-1 de la même loi.
En cas de nouvelle violation de stipulations de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.


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Version 1

Sanctions

Si l'éditeur ne se conforme pas à une mise en demeure, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, compte tenu de la gravité du manquement, prononcer l'une des sanctions suivantes :

1° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;

2° La suspension pour un mois au plus de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ;

3° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.

En cas de manquement aux obligations de la présente convention résultant du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, la sanction peut porter sur les mêmes faits ou couvrir la même période que ceux ayant fait l'objet de la mise en demeure. Elle est prononcée par la formation de cinq membres, mentionnée au dernier alinéa de l'article 42-1 de la même loi.

En cas de nouvelle violation de stipulations de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.