JORF n°0041 du 18 février 2025

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de communication et de conformité pour les titulaires d'autorisation de l'ARCOM

Résumé Si l'ARCOM le demande, les détenteurs d'autorisation doivent fournir des détails techniques et des mesures de fréquence dans un mois. Si ce n'est pas conforme, une vérification est nécessaire et les résultats doivent être envoyés au Conseil.

I. - Sur demande expresse de l'ARCOM, le titulaire de la présente autorisation est tenu de lui communiquer dans un délai d'un mois après la réception de la demande les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

- le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ;
- la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 minutes).

II. - Si l'ARCOM constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au Conseil les résultats de cette vérification.


Historique des versions

Version 1

I. - Sur demande expresse de l'ARCOM, le titulaire de la présente autorisation est tenu de lui communiquer dans un délai d'un mois après la réception de la demande les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

- le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ;

- la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 minutes).

II. - Si l'ARCOM constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au Conseil les résultats de cette vérification.