L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2017-309 du 24 mai 2017 du Conseil supérieur de l'audiovisuel modifiée par la décision n° 2019-304 du 26 juin 2019 autorisant la SAS Crooner International à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé « Crooner Radio » sur la fréquence 195.936 MHz (canal 8A) dans la zone de Lille étendu (annexe A) ;
Vu la décision n° 2017-852 du 18 octobre 2017 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, modifiée par les décisions n° 2018-339 du 11 avril 2018 et n° 2019-401 du 4 septembre 2019 du Conseil supérieur de l'audiovisuel et par la décision n° 2023-680 du 26 juillet 2023 de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, autorisant la société Cmux à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Lille étendu (canal 8A) ;
Vu la décision n° 2018-250 du 11 avril 2018 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant au 19 juin 2018 la date de début des émissions des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique notamment dans la zone de Lille étendu (canal 8A) ;
Vu la décision n° 2024-136 du 14 février 2024 de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique portant abrogation de la décision n° 2017-852 du 18 octobre 2017 modifiée ;
Vu la décision n° 2024-137 du 14 février 2024 autorisant la SAS Compagnie des multiplex DAB à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Lille étendu (canal 8A) ;
Vu le procès-verbal de constat établi par un agent assermenté de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique le 9 février 2024 concernant la fréquence 195.936 MHz (canal 8A) à Lille (zone de Lille étendu) ;
Considérant ce qui suit :
1° En vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure la SAS Crooner International de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
2° Il ressort des mentions du procès-verbal visé ci-dessus qu'en méconnaissance de l'article 1er de la décision n° 2017-309 du 24 mai 2017 modifiée, la SAS Crooner International n'émet aucun programme sur la fréquence 195.936 MHz (canal 8A) dans la zone de Lille étendu ; en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :