L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2021-1179 du 10 novembre 2021 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SAS Crooner International à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé « Crooner Radio » sur la fréquence 188.928 MHz (canal 7A) dans la zone du Mans étendu (annexe A) ;
Vu la décision n° 2022-151 du 9 mars 2022 de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, modifiée par la décision n° 2022-761 du 7 décembre 2022, autorisant la SAS Compagnie des multiplex DAB à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone du Mans étendu (canal 7A) ;
Vu la décision n° 2022-762 du 7 décembre 2022 de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique fixant au 19 janvier 2023 la date de début des émissions des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique notamment dans la zone du Mans étendu (canal 7A) ;
Vu le procès-verbal de constat établi par un agent assermenté de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique le 8 février 2024 concernant la fréquence 188.928 MHz (canal 7A) au Mans (zone du Mans étendu) ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure la SAS Crooner International de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
2. Il ressort des mentions du procès-verbal visé ci-dessus qu'en méconnaissance de l'article 1er de la décision n° 2021-1179 du 10 novembre 2021, la SAS Crooner International n'émet aucun programme sur la fréquence 188.928 MHz (canal 7A) dans la zone du Mans étendu ; en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :