L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 42-3 ;
Vu la décision n° 2011-1189 du 15 novembre 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par les décisions n° 2016-MA-16 du 10 mai 2016 et n° 2021-MA-16 du 30 avril 2021, et modifiée par les décisions n° 2011-MA-10 du 16 décembre 2011 et n° 2022-MA-06 du 1er juillet 2022, autorisant la SARL Alto à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé L!ke Radio ;
Vu les décisions n° 2020-148 et n° 2020-160 du 5 février 2020 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, modifiées par la décision n° 2022-MA-06 du 1er juillet 2022, autorisant la SARL Alto à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé L!ke Radio ;
Vu la convention en vigueur conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SARL Alto ;
Vu la lettre du 4 juin 2024 par laquelle la SARL Alto a informé l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique d'une modification de son capital et d'une modification de son contrôle ;
Considérant ce qui suit :
1° Selon les dispositions du premier alinéa de l'article 42-3, « L'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement » ; selon les dispositions du cinquième alinéa de cet article, « Sans préjudice de l'application du premier alinéa, tout éditeur de services détenteur d'une autorisation délivrée en application des articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 96 doit obtenir un agrément de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en cas de modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire de l'autorisation. Cet agrément fait l'objet d'une décision motivée et est délivré en tenant compte du respect par l'éditeur, lors des deux années précédant l'année de la demande d'agrément, de ses obligations conventionnelles relatives à la programmation du service » ;
2° Aux termes de la convention du 5 février 2020, le capital de la SARL Alto est détenu à 100 % par la SARL Presse Hautes-Alpes, elle-même détenue à 100 % par M. Jean-Marc Passeron ; à l'issue de la réalisation de l'opération, le capital de la société serait intégralement détenu par la SAS Société de Publicité Audiovisuelle (SPA), elle-même détenue à 36,26 % par M. Daniel Perez, à 32,50 % par M. Philippe Perez, à 16,25 % par M. Gérard Benhamou et à 14,99 % par M. Maurice Benhamou, modifiant ainsi le contrôle, au sens du 1° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société Alto, titulaire d'autorisations délivrées en application de la loi du 30 septembre 1986 ;
3° L'acquéreur s'engage à maintenir à l'identique les caractéristiques générales du programme diffusé par le service concerné ; la seule modification de contrôle de la société Alto n'est pas de nature à compromettre l'impératif fondamental de pluralisme et l'intérêt du public ; l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique n'a relevé, au cours des deux années précédant l'année de la demande d'agrément, aucune méconnaissance des obligations conventionnelles relatives à la programmation du service de nature à s'opposer à l'agrément sollicité ; en conséquence, rien ne s'oppose à la délivrance de l'agrément ;
Après en avoir délibéré,
Décide :