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Inéligibilité d’un candidat suite à une violation du financement électoral
(AN, YVELINES [5E CIRC.])
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 novembre 2024 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 24 octobre 2024), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Serilo LOOKY, candidat aux élections qui se sont déroulées les 30 juin et 7 juillet 2024, dans la 5e circonscription du département des Yvelines, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6401 AN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le troisième alinéa de son article 9-1 ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées par M. LOOKY, enregistrées le 24 novembre 2024 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
- Aux termes de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ».
- Le compte de campagne de M. LOOKY a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 24 octobre 2024 au motif qu'il a perçu d'une société un don de 635 euros, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 52-8.
- Cette circonstance est établie et n'est pas contestée. Par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne.
- Selon l'article LO 136-1 du même code, en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.
- Si M. LOOKY fait valoir que le reçu émis à l'attention de la société n'a donné lieu à aucune déclaration en vue d'une réduction fiscale et qu'il s'engage à rembourser la somme correspondante, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-8 du code électoral.
- Dès lors, compte tenu de la particulière gravité de ce manquement, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de M. LOOKY à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision.
Le Conseil constitutionnel décide :
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