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Rejet d'une requête d'annulation d'élections
(AN, GIRONDE [5E CIRC.], M. GRÉGOIRE DE FOURNAS)
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 juillet 2024 d'une requête présentée par M. Grégoire DE FOURNAS, candidat à l'élection qui s'est déroulée dans la 5e circonscription du département de la Gironde, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 30 juin et 7 juillet 2024 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6362 AN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
- Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».
- A l'appui de sa requête, M. DE FOURNAS fait valoir que, en violation de l'article L. 62-1 du code électoral, des différences notables de signature entre le premier et le second tours auraient été constatées, dans cent onze cas, sur les listes d'émargement de plusieurs bureaux de vote en face du nom d'un même électeur. Il soutient également que cent trente-trois votes par procuration auraient été irrégulièrement admis.
- Toutefois, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, les faits allégués, à les supposer établis, n'ont pu avoir une influence sur l'issue du scrutin.
- Il résulte de ce qui précède que la requête de M. DE FOURNAS doit être rejetée.
Le Conseil constitutionnel décide :
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