JORF n°0233 du 1 octobre 2024

Décision n°2024-6338 AN du 27 septembre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rejet de la requête d'annulation des opérations électorales en Polynésie française

Résumé La demande d'annulation des élections en Polynésie française a été rejetée car elle ne visait pas une seule circonscription.

(AN, ENSEMBLE DES CIRCONSCRIPTIONS, M. RENÉ GEORGES HOFFER)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 juillet 2024 d'une requête présentée par M. René Georges HOFFER tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé en juin et juillet 2024 dans les circonscriptions de Polynésie française et, par voie de conséquence, dans l'ensemble des circonscriptions, en vue de la désignation de députés à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6338 AN.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;

Au vu des pièces suivantes :

- les mémoires complémentaires présentés par M. HOFFER, enregistrés les 18, 20 et 23 juillet 2024 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».
  2. Selon l'article 33 de la même ordonnance, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée.
  3. M. HOFFER conteste la régularité des opérations électorales auxquelles il a été procédé en juin et juillet 2024 dans les circonscriptions de Polynésie française et, par voie de conséquence, dans l'ensemble des circonscriptions, et non dans une circonscription déterminée. Par suite, sa requête n'est pas recevable et doit donc être rejetée.

Le Conseil constitutionnel décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rejet de la requête de M. René Georges HOFFER

Résumé La demande de M. René Georges HOFFER a été refusée.

La requête de M. René Georges HOFFER est rejetée.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication et notification de la décision

Résumé Cette décision sera publiée dans le Journal officiel et envoyée selon les règles.

Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 septembre 2024, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
Rendu public le 27 septembre 2024.