JORF n°0233 du 1 octobre 2024

Décision n°2024-6313 AN du 27 septembre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Irrecevabilité de la requête de l'association Unis contre l'injustice

Résumé Une association ne peut pas contester une élection.

(AN, MAYOTTE [2E CIRC.], ASSOCIATION UNIS CONTRE L'INJUSTICE)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 juillet 2024 d'une requête présentée par l'association Unis contre l'injustice, représentée par son président, M. Idrissa SANDA, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 30 juin et 7 juillet 2024 dans la 2e circonscription du département de Mayotte en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6313 AN.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».
  2. Aux termes du second alinéa de l'article 33 de la même ordonnance : « Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature ».
  3. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une association puisse contester une élection.
  4. Dès lors, la requête de l'association Unis contre l'injustice est irrecevable.

Le Conseil constitutionnel décide :

Article 1

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Rejet de la requête de l'association Unis contre l'injustice

Résumé La demande de l'association Unis contre l'injustice a été refusée

La requête de l'association Unis contre l'injustice est rejetée.

Article 2

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Publication et notification de la décision

Résumé La décision sera publiée et envoyée selon les règles.

Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 septembre 2024, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
Rendu public le 27 septembre 2024.