JORF n°0233 du 1 octobre 2024

Décision n°2024-6312 AN du 27 septembre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rejet d'une requête pour annulation d'élections

Résumé La demande d'annulation des élections de M. Boxoën a été rejetée car il n'a pas montré assez de preuves.

(AN, SOMME [3E CIRC.], M. NOÉ BOXOËN)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 juillet 2024 d'une requête présentée par M. Noé BOXOËN, candidat à l'élection qui s'est déroulée dans la 3e circonscription du département de la Somme, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 30 juin et 7 juillet 2024 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6312 AN.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».
  2. Selon l'article 35 de la même ordonnance : « Les requêtes doivent contenir… les moyens d'annulation invoqués. - Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens ».
  3. A l'appui de sa requête, M. BOXOËN fait valoir que les bulletins à son nom n'auraient pas été mis à disposition des électeurs dans certains bureaux de vote. Toutefois, ces allégations ne sont assorties d'aucune précision ou justification permettant d'en apprécier le bien-fondé.
  4. Dès lors, la requête de M. BOXOËN ne peut qu'être rejetée.

Le Conseil constitutionnel décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rejet de la requête de M. Noé BOXOËN

Résumé La demande de M. Noé BOXOËN a été refusée.

La requête de M. Noé BOXOËN est rejetée.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de la décision

Résumé La décision sera publiée et notifiée selon les règles du Conseil constitutionnel.

Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 septembre 2024, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
Rendu public le 27 septembre 2024.