JORF n°0233 du 1 octobre 2024

Décision n°2024-6310 AN du 27 septembre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Irrecevabilité de la requête de M. Jacques Mechelan contre les élections dans la 10ème circonscription

Résumé Le Conseil a rejeté la demande de Jacques Mechelan car elle n'était pas recevable.

(AN, FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE [10E CIRC.], M. JACQUES MECHELANY)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 5 juillet 2024 d'une requête présentée par M. Jacques MECHELANY, inscrit sur les listes électorales de la 10e circonscription des Français établis hors de France, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription le 30 juin 2024 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6310 AN.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».
  2. Selon l'article 33 de la même ordonnance, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée.
  3. La requête formée par M. MECHELANY est dirigée contre les seules opérations du premier tour du scrutin qui s'est déroulé le 30 juin 2024. Aucun candidat n'ayant été proclamé élu à la suite de ce premier tour et le requérant ne demandant la proclamation d'aucun candidat, sa requête est donc irrecevable.

Le Conseil constitutionnel décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rejet de la requête de M. Jacques MECHELANY

Résumé La demande de Jacques Mechelan est refusée.

La requête de M. Jacques MECHELANY est rejetée.

Article 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication et notification de la décision

Résumé La décision sera publiée et annoncée selon les règles de l'article 18.

Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 septembre 2024, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
Rendu public le 27 septembre 2024.