Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Rejet d'une demande de rectification d'erreur matérielle par le Conseil constitutionnel
(AN, LOIRE-ATLANTIQUE [2E CIRC.], M. WISTAN PLATEAUX)
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 décembre 2024 d'une requête présentée par M. Wistan PLATEAUX tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision n° 2024-6306 AN du 6 décembre 2024 par laquelle le Conseil constitutionnel a rejeté sa requête tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans la 2e circonscription du département de Loire-Atlantique le 30 juin 2024 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6306 R AN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-6306 AN du 6 décembre 2024 ;
Au vu des pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
- Un recours en rectification d'erreur matérielle ne saurait avoir pour objet de contester l'appréciation des faits de la cause, leur qualification juridique et les conditions de forme et de procédure selon lesquelles est intervenue la décision du Conseil constitutionnel.
- M. PLATEAUX soutient que, dans sa décision du 6 décembre 2024 mentionnée ci-dessus, le Conseil constitutionnel aurait omis de statuer sur le bien-fondé du moyen nouveau invoqué dans son mémoire complémentaire enregistré le 22 octobre 2024.
- Ces allégations n'ont pas trait à des erreurs matérielles. Dès lors, la requête de M. PLATEAUX doit être rejetée.
Le Conseil constitutionnel décide :
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