Article 1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Organisation d'une concertation préalable
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
1 version
La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le II de son article L. 121-8 et son article L. 121-9 ;
Vu le courrier de saisine du 21 février 2024 et le dossier annexé de M. Vincent ADAM, représentant la société SWISS KRONO, et de Mme Delphine PORFIRIO, représentant la société RTE, saisissant conjointement la CNDP du projet ORPINIA d'usine de panneaux dérivés de bois à Fargues-sur-Ourbise ;
Considérant que ce projet comporte des impacts significatifs sur l'environnement et présente des enjeux d'aménagement du territoire et socio-économiques d'intérêt national ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
1 version
Les modalités de la concertation préalable seront définies par la commission qui en confie l'organisation aux maîtres d'ouvrage, selon les dispositions de l'article R. 121-8.
1 version
MM. Jean-Marc DIVINA et Denis SALLES sont désignés garants de la concertation préalable sur le projet ORPINIA d'usine de panneaux dérivés de bois à Fargues-sur-Ourbise.
1 version
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait le 6 mars 2024.
Le président,
M. Papinutti