La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en son article L. 123-19 ;
Vu l'article 90 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;
Vu le courrier de M. Jacques WITKOWSKI, préfet de la Seine-Saint-Denis, en date du 26 janvier 2024, agissant en tant qu'autorité organisatrice de la participation du public prévue à l'article L. 123-19 du code de l'environnement, demandant à la CNDP la désignation d'un garant au titre de l'article 9 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;
Considérant :
Que les enjeux locaux environnementaux, sanitaires, socio-économiques et d'aménagement urbains sont majeurs ;
Qu'il est nécessaire de prévoir des modalités de participation en présentiel à définir par le préfet, autorité organisatrice de la participation avec les garants, en complément de la consultation par voie électronique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :