JORF n°0107 du 8 mai 2024

Décision n°2024-316 du 10 avril 2024

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM),

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 3323-1 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 28-1, 29-1, 29-3 et 30-2 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1°) de la loi n° 86- 1067 du 30 septembre 1986 modifiée susvisée et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des éditeurs de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu l'arrêté du 3 janvier 2008, modifié par les arrêtés du 16 août 2013 et du 14 février 2019, relatif à la radio diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande L ou en bande S fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu la décision n°2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la décision n°2022-494 du 27 juillet 2022 de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, modifiée par les décisions n° 2022-552 du 28 septembre 2022 et n° 2022-799 du 14 décembre 2022, relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet en bande III dans le ressort des comités territoriaux de l'audiovisuel de Bordeaux, Caen, Dijon, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Paris et Rennes ;

Vu la décision n° 2023-207 du 15 mars 2023 de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, rectifiée par la décision n° 2023-252 du 5 avril 2023, fixant la liste des candidats dont le dossier est recevable dans le cadre de l'appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet en bande III dans le ressort des comités territoriaux de l'audiovisuel de Bordeaux, Caen, Dijon, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Paris et Rennes ;

Vu la délibération n°2013-1 du 15 janvier 2013 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, modifiée par la délibération n°2013-31 du 16 octobre 2013, relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la radio numérique terrestre en bande III ;

Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 2022-DAB9-B027 présentée par la SARL Lyon Média Plus ;

Vu l'avis du comité territorial de l'audiovisuel de Dijon ;

Vu la convention conclue entre la SARL Lyon Média Plus et le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu le document « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre » approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa séance plénière du 15 janvier 2013 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d'utilisation de la ressource radioélectrique pour Tonic Radio

Résumé Lyon Média Plus peut diffuser Tonic Radio, la radio du sport, en numérique.

La SARL Lyon Média Plus est autorisée à utiliser la ressource radioélectrique allotie mentionnée en annexe A pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Tonic Radio, la radio du sport conformément à la convention susvisée.

Article 2

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Exploitation du service sur la ressource radioélectrique

Résumé Le service utilise toute la ressource radioélectrique de l'opérateur de multiplex, désigné par la loi.

Le service est exploité sur la totalité de la ressource radioélectrique assignée à l'opérateur de multiplex qui, en application des dispositions de l'article 30-2 de la loi n° 86- 1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, sera désigné conjointement et autorisé à utiliser la ressource radioélectrique allotie mentionnée en annexe A.

Article 3

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Conditions techniques d'utilisation de la ressource radioélectrique

Résumé Les émissions radio doivent suivre des règles techniques précises et peuvent être adaptées pour une bonne réception, et les accords avec les techniciens doivent rester secrets.

L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par l'ARCOM.
Les caractéristiques des signaux émis par le titulaire sont conformes à la réglementation en vigueur, aux conditions fixées par l'annexe A, dont la norme de diffusion, ainsi qu'au document « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre », dont les modalités de consultation et de révision figurent à l'annexe B.
Les travaux de planification et de coordination internationale peuvent conduire à modifier certaines conditions techniques de diffusion. De ce fait, l'ARCOM peut substituer aux conditions techniques déjà autorisées d'autres conditions permettant une qualité de réception équivalente.
Le titulaire communique à l'ARCOM, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion de son service auprès du public.

Article 4

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Partage de la ressource radioélectrique entre services audiovisuels

Résumé Des services audiovisuels doivent partager la même ressource radioélectrique.

La ressource radioélectrique mentionnée en annexe A, sur laquelle s'exerce le droit d'usage accordé au titulaire conformément à la présente décision, est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle.

Article 5

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Attribution et échange de la ressource radioélectrique pour les services de diffusion

Résumé Un éditeur de programme peut échanger une partie de sa ressource radioélectrique avec d'autres éditeurs du même multiplex, mais ces accords doivent être justes et non discriminatoires.

La part de la ressource radioélectrique attribuée au service autorisé par la présente décision est fixée conformément aux dispositions de la délibération n° 2013-1 du 15 janvier 2013, modifiée par la délibération n° 2013-31 du 16 octobre 2013, susvisée.
Conformément à cette délibération modifiée, l'éditeur peut échanger contractuellement, avec un ou plusieurs éditeurs de services présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource qui lui est attribuée, sans que ce ou ces accords ne soient opposables à l'ARCOM, notamment en cas de recomposition du multiplex. Ces accords sont conclus dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
La part de la ressource radioélectrique utile attribuée est destinée à transmettre les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service (guide électronique des programmes), ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.

Article 6

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Obligation de couverture de l'allotissement

Résumé Le titulaire doit respecter les règles de couverture de l'allotissement.

Le titulaire respecte les obligations de couverture de l'allotissement fixées par l'annexe A.

Article 7

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Délivrance et durée de l'autorisation d'émission

Résumé L'autorisation d'émission dure jusqu'en 2031, mais si le service ne démarre pas dans les trois mois, l'ARCOM peut l'annuler.

L'autorisation est délivrée à compter de la date de début des émissions qui sera fixée par l'ARCOM et jusqu'au 14 juillet 2031. Si, dans le délai de trois mois à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente autorisation, le titulaire n'a pas débuté l'exploitation effective du service, l'ARCOM pourra déclarer l'autorisation caduque.

Article 8

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Notification de la décision

Résumé La société Lyon Média Plus sera informée de la décision et celle-ci sera publiée dans le journal officiel

La présente décision sera notifiée à la SARL Lyon Média Plus et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 avril 2024.

Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :

Le président,

R.-O. Maistre