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Décision de la CRE relative aux coûts d'investissement et de fonctionnement des systèmes de comptage évolué de gaz naturel pour les entreprises locales de distribution
Participaient à la séance : Emmanuelle WARGON, présidente, Anthony CELLIER, Ivan FAUCHEUX, Valérie PLAGNOL et Lova RINEL, commissaires.
La directive (UE) 2024/1788 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 (1) fixe les principes devant guider la mise en place de systèmes de comptage évolué.
L'annexe I, § 2, de cette directive souligne la nécessité de fournir aux consommateurs finals des informations sur leur consommation d'énergie de façon suffisamment régulière, afin qu'ils soient davantage incités à la maîtrise de leur consommation.
Elle invite chaque Etat membre concerné à préparer la mise en place de systèmes de comptage évolué en s'appuyant sur une étude économique évaluant l'ensemble des coûts et bénéfices induits à long terme pour le marché et pour les consommateurs.
Elle impose à chaque Etat membre de veiller à l'interopérabilité des systèmes qu'il mettra en place.
L'article L. 453-7 du code de l'énergie précise que « […] les distributeurs mettent en place des dispositifs de comptage interopérables qui favorisent la participation active des consommateurs. Les projets de mise en œuvre de tels dispositifs de comptage font l'objet d'une approbation préalable par les ministres chargés respectivement de l'énergie et de la consommation, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie fondée sur une évaluation économique et technique des coûts et bénéfices pour le marché et pour les consommateurs du déploiement des différents dispositifs. »
Dans le prolongement du projet de comptage évolué Gazpar, mis en œuvre par GRDF, les projets de comptage évolué des entreprises locales de distribution (ELD) de gaz naturel Régaz-Bordeaux et GreenAlp ont été approuvés le 7 juin 2019 par décision des ministres susmentionnés.
Les études menées par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) dans le cadre des travaux préparatoires à ces approbations ont mis en évidence le fait que, en l'absence de toute mutualisation, le déploiement d'un système de comptage évolué ne serait pas pertinent économiquement sur le territoire de la majorité des autres ELD de gaz, le parc réduit de compteurs dans ces dernières ne permettant pas de soutenir les coûts fixes d'un tel projet. Les ELD concernées par le déploiement de dispositifs de comptage évolué dans le résidentiel, au nombre de 17, desservent 215 000 clients environ, soit environ 2 % des consommateurs nationaux. Or, la CRE considère que les consommateurs se situant sur les territoires des ELD doivent pouvoir bénéficier des mêmes avantages et services, notamment en termes de maîtrise de la demande d'énergie (MDE), que ceux permis par les compteurs évolués déployés chez les autres GRD.
C'est pourquoi la CRE a estimé qu'une approche mutualisée des projets de déploiement de compteurs évolués pouvait permettre d'améliorer leur rentabilité, notamment s'agissant des coûts fixes supportés par les ELD. La CRE a engagé des travaux avec les ELD afin de préciser le périmètre et les modalités de mise en œuvre d'une telle mutualisation.
Elle a présenté, dans sa délibération du 28 mai 2020 (2), ses orientations sur la mutualisation des projets de comptage évolué des ELD de gaz naturel. A cet égard, et toujours sous réserve de la pertinence technico-économique des futurs projets qui lui seront soumis, la CRE a indiqué qu'elle ne proposerait aux ministres d'approuver ces derniers que si les orientations présentées dans cette délibération étaient respectées.
A la suite de ces travaux, 14 ELD sur les 17 concernées ont indiqué à la CRE leur volonté de lancer le déploiement des systèmes de comptage évolué sur leur territoire.
La CRE a réalisé, pour ces projets, une analyse technico-économique afin d'en évaluer les coûts et les bénéfices pour le marché et les consommateurs.
A ce titre, et compte tenu des actions de mutualisation envisagées par les ELD, la CRE a, sur la période 2021-2022 :
- proposé aux ministres chargés respectivement de l'énergie et de la consommation, d'approuver le lancement des projets de comptage évolué des 14 ELD ;
- présenté le cadre de régulation incitative envisagé pour, au sein de ces 14 ELD, les 6 ELD disposant d'un tarif ATRD spécifique (3) en cas d'approbation des projets par les ministres ;
- présenté les trajectoires prévisionnelles de coûts et d'économies associés aux projets.
Par décision du 9 novembre 2023 (4), le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ainsi que la ministre de la transition énergétique ont approuvé les projets de comptage évolué des 14 ELD concernées.
La CRE a publié le 3 juillet 2024 une consultation publique pour recueillir l'avis des acteurs de marché sur les paramètres de la régulation incitative pour chacune des ELD disposant d'un tarif spécifique. Les réponses non confidentielles sont publiées sur le site de la CRE en même temps que la présente délibération.
La présente délibération fixe le cadre de régulation incitative applicable aux projets de comptage évolué de R-GDS, Vialis, Gedia, Gaz de Barr, Caléo et Sorégies. Cette régulation incitative, proche de celles mises en œuvre pour GRDF, Régaz-Bordeaux et GreenAlp pour leurs projets de comptage respectifs, reprend le cadre présenté dans la délibération du 25 mars 2021 (5) relative aux orientations de la CRE et l'adapte afin de tenir compte de l'impact du délai intervenu entre la publication de ces orientations et l'approbation par les ministres des projets de comptage susmentionnés.
Le Conseil supérieur de l'énergie, consulté par la CRE sur le projet de décision, a rendu son avis le 28 novembre 2024.
Sommaire
-
Contexte et objet de la délibération
1.1. Cadre juridique
1.1.1. Le cadre juridique européen
1.1.2. Le cadre juridique national
1.2. Projets de comptage évolué des ELD
1.2.1. Approbation des projets de comptage évolué de Régaz-Bordeaux et GreenAlp
1.2.2. Approbation des projets de comptage évolué des ELD restantes -
Cadre de régulation incitative des projets de comptage évolué disposant d'un tarif spécifique
2.1. Régulation incitative des délais de déploiement
2.2. Régulation incitative des coûts d'investissement de comptage
2.3. Régulation incitative de la performance des systèmes de comptage évolué
2.4. Plafonnement global des pénalités
2.5. Clause de rendez-vous -
Traitement tarifaire envisagé
Décision de la CRE -
Contexte et objet de la délibération
1.1. Cadre juridique
1.1.1. Le cadre juridique européen
La directive (UE) 2024/1788 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 fixe les principes devant guider la mise en place de systèmes de comptage évolué.
Cette directive souligne la nécessité de fournir aux consommateurs finaux des informations sur leur consommation d'énergie de façon suffisamment régulière, afin qu'ils soient davantage incités à la maîtrise de leur consommation.
Par ailleurs, elle invite chaque Etat membre concerné à préparer la mise en place de systèmes de comptage évolué en s'appuyant sur une étude économique évaluant l'ensemble des coûts et bénéfices induits à long terme pour le marché et pour les consommateurs.
Enfin, elle impose à chaque Etat membre de veiller à l'interopérabilité des systèmes qu'il mettra en place.
1.1.2. Le cadre juridique national
Les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de l'énergie encadrent les compétences tarifaires de la CRE. L'article L. 452-2 du code de l'énergie prévoit que la CRE fixe les méthodes utilisées pour élaborer les tarifs d'utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel. L'article L. 452-3 du code l'énergie précise, quant à lui, que les délibérations de la CRE peuvent prévoir « des mesures incitatives appropriées à court ou long terme pour encourager les opérateurs à améliorer leurs performances liées, notamment, à la qualité du service rendu, à l'intégration du marché intérieur du gaz, à la sécurité d'approvisionnement et à la recherche d'efforts de productivités ».
Par ailleurs, l'article L. 453-7 du code de l'énergie est venu, en 2011, transposer le droit commun dans le droit national en précisant que « […] les distributeurs mettent en place des dispositifs de comptage interopérables qui favorisent la participation active des consommateurs. Les projets de mise en œuvre de tels dispositifs de comptage font l'objet d'une approbation préalable par les ministres chargés respectivement de l'énergie et de la consommation, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie fondée sur une évaluation économique et technique des coûts et bénéfices pour le marché et pour les consommateurs du déploiement des différents dispositifs. »
En outre, l'article L. 453-8 du code de l'énergie précise que « [l]'autorité administrative peut prononcer à l'encontre des distributeurs de gaz naturel qui ne respectent pas l'obligation prévue à l'article L. 453-7 la sanction pécuniaire mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 142-32, selon la procédure prévue aux articles L. 142-30 à L. 142-36 […] ».
1.2. Projets de comptage évolué des ELD
1.2.1. Approbation des projets de comptage évolué de Régaz-Bordeaux et GreenAlp
Dans le prolongement du projet de compteurs évolués dénommés « Gazpar » mis en œuvre par GRDF, 16 ELD ont souhaité mettre en œuvre leur propre projet de comptage évolué.
Parmi elles, 2 ELD (Régaz-Bordeaux et GreenAlp) représentant un total de 280 000 compteurs ont présenté leur projet de comptage évolué à la CRE en 2016.
Comme pour GRDF, leur projet vise à remplacer l'ensemble des compteurs des consommateurs du marché de détail du gaz naturel (de type « résidentiels et petits professionnels ») par des compteurs évolués, permettant la transmission à distance des index de consommation réelle.
La CRE a fait réaliser par un consultant externe une étude technico-économique des projets de Régaz-Bordeaux et GreenAlp afin d'en évaluer les coûts et les bénéfices pour le marché et les consommateurs.
Sur la base des résultats de l'étude technico-économique, des bénéfices du projet pour les consommateurs et des réponses à la consultation publique, la CRE a proposé, par délibération du 9 novembre 2017, aux ministres chargés de l'énergie et de la consommation d'approuver le lancement du déploiement des projets de comptage évolué de gaz naturel de Régaz-Bordeaux et GreenAlp.
Ces deux ELD ont obtenu, le 7 juin 2019, l'approbation des ministres chargés respectivement de l'économie et des finances, et de la transition écologique et solidaire, pour le déploiement de leur propre projet de comptage évolué.
1.2.2. Approbation des projets de comptage évolué des ELD restantes
A l'occasion de l'étude technico-économique des projets de comptage de Régaz-Bordeaux et GreenAlp, il est apparu qu'un projet de déploiement de comptage évolué est difficilement rentable en dessous de 50 000 compteurs.
Ainsi, la CRE a estimé (6) que pour permettre le déploiement d'un comptage évolué sur l'ensemble du territoire des 14 ELD restantes (représentant 215 000 compteurs, dont près de 105 000 compteurs desservis par l'ELD R-GDS), la mutualisation de certains coûts, notamment fixes, liés à la mise en place d'un système de comptage évolué était nécessaire.
En effet, la CRE a établi (7), que si chacune des ELD restantes (8) venait à soumettre un projet de comptage évolué individuel sans aucune mutualisation, il serait probable que l'évaluation conclurait à une non-rentabilité du projet, même en considérant les gains de MDE. Dans cette situation, la CRE pourrait ne pas être en mesure de proposer aux ministres d'approuver le déploiement des systèmes de comptage évolué sur leur territoire de desserte. A cette occasion, la CRE a indiqué souhaiter engager des travaux sur le sujet.
A la suite de la communication de la CRE, le SPEGNN a lancé, courant 2018, des travaux visant à proposer des pistes de mutualisation entre les projets de comptage des ELD restantes. Les pistes de mutualisation identifiées ont fait l'objet d'un audit mandaté par la CRE en 2020 afin d'approfondir les pistes de mutualisation initialement envisagées par le SPEGNN, notamment sur le SI comptage, et d'actualiser certaines hypothèses de coûts afin de préparer les travaux sur les plans d'affaires devant être soumis à l'analyse de la CRE.
Sur cette base, la CRE a publié en 2020 les orientations devant être suivies par les ELD concernant la mutualisation du déploiement de leurs projets de comptage évolué de gaz naturel :
- études préliminaires au déploiement : mutualisation entre les ELD des études radio et de l'élaboration des éléments de communication et des contrats d'hébergement des points hauts ;
- achat de matériel : appel d'offres commun pour les compteurs et les concentrateurs, et utilisation des HSM existants ;
- pose des compteurs et des concentrateurs : mutualisation de la pose de compteurs entre ELD géographiquement proches ;
- système d'information comptage : regroupement des ELD sur une nouvelle plateforme développée par R-GDS, avec possibilité de dérogation à cette mutualisation si la nécessité technique et la pertinence économique de la solution alternative est avérée (en particulier, la solution de mutualisation autour de la plateforme de Régaz, dans le cadre d'une collaboration avec ELDmetering, permettrait notamment une mutualisation avec les compteurs évolués d'électricité jugée pertinente).
R-GDS a été la première des ELD à lancer son projet de déploiement de comptage évolué sur son territoire. Après avoir procédé à l'analyse technico-économique du projet ainsi qu'à certains ajustements (hypothèses de coûts de matériels, ajustements sur les volumes d'équivalents temps plein mobilisés, coûts relatifs aux concentrateurs…), la CRE a proposé, par délibération en date du 25 mars 2021 (9), aux ministres chargés de l'énergie et de la consommation d'approuver le lancement du déploiement du projet de comptage évolué de gaz naturel de R-GDS.
Par ailleurs, entre les mois d'avril et mai 2021, la CRE a reçu 13 dossiers de projet de comptage évolué de gaz naturel, dont 5 venant d'ELD disposant d'un tarif spécifique : Caléo, Gaz de Barr, Gedia, Sorégies et Vialis.
Les dossiers présentés ont confirmé que les pistes de mutualisation susmentionnées ont été suivies par les ELD et intégrées à leurs travaux préparatoires des projets de comptage, à travers notamment :
- l'achat, via un appel d'offres commun, des compteurs et concentrateurs ;
- la mutualisation des HSM sur les chaines de fabrication des matériels ;
- la mutualisation de la pose externalisée des compteurs à travers un appel d'offres commun.
Concernant la mutualisation du SI, comme suggéré dans la délibération du 28 mai 2020, la CRE constate que les ELD se sont positionnées sur deux plateformes distinctes, à savoir :
- un regroupement d'ELD biénergie, majoritairement situées dans le sud-ouest de la France, autour d'une solution proposée par Régaz-Bordeaux en collaboration avec l'association ELDmetering et dont le principe consiste à adapter la plateforme utilisée pour leurs compteurs évolués d'électricité ;
- un regroupement autour de la plateforme proposée par R-GDS, dont une partie des ELD mutualisent une partie de leur activité SI avec leur infrastructure dédiée à la gestion du comptage évolué en électricité.
Sur la base d'une étude technico-économique des dossiers de projet de comptage, réalisée en 2020, identifiant sept axes de mutualisation clé susceptibles de générer entre 12,7 M€ et 16,5 M€ d'économie sur le coût des projets d'une part, et d'autre part du constat que ses orientations en matière de mutualisation ont été suivies par les ELD à travers la passation d'appels d'offres communs ou la mise en place de place de plateformes SI communes. La CRE a proposé aux ministres chargés respectivement de l'énergie et de la consommation, en application des dispositions de l'article L. 453-7 du code de l'énergie, d'approuver le lancement du déploiement des projets de comptage évolué de gaz naturel de ces 13 ELD.
Afin de donner de la visibilité aux acteurs de marché, la CRE a présenté dans ses délibérations du 27 janvier 2022 (10) et du 28 avril 2022 (11), la déclinaison du cadre de régulation ainsi que les trajectoires prévisionnelles de coûts et d'économies associés au projet de comptage évolué des 6 ELD disposant d'un tarif spécifique.
Par décision du 9 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ainsi que la ministre de la transition énergétique, ont approuvé les projets de comptage évolué des 14 ELD restantes.
- Cadre de régulation incitative des projets de comptage évolué disposant d'un tarif spécifique
La mise en œuvre des projets de comptage des ELD, du fait de leur caractère exceptionnel sur les plans technique, industriel et financier, est susceptible de générer des risques différents de ceux habituellement rencontrés par les ELD dans la conduite de leur activité traditionnelle.
Comme pour les projets de GRDF, Régaz-Bordeaux et GreenAlp, la CRE considère que les ELD doivent être responsabilisées et incitées à la bonne réussite de leur projet en termes de performances et de respect des coûts et des délais.
A ce titre, la CRE a interrogé les parties prenantes, dans sa consultation publique du 3 juillet 2024 (12), sur l'introduction d'un mécanisme de régulation incitative similaire à celui mis en œuvre pour GRDF, Régaz-Bordeaux et GreenAlp pour les autres ELD disposant d'un tarif spécifique.
En particulier, la CRE a proposé de mettre en place un cadre de régulation incitative permettant d'assurer, tout au long des projets de déploiement, un suivi régulier :
- du respect du calendrier prévisionnel de déploiement du projet, avec des pénalités en cas de retard (cf. partie 2.1) ;
- des coûts unitaires des compteurs évolués, avec des pénalités (respectivement bonus) en cas de dérive (respectivement diminution) de ces coûts (cf. partie 2.2) ;
- de la performance du système en termes de qualité du service rendu, dès le début de la phase de déploiement, avec des incitations financières (bonus et pénalités) versées en fonction de l'atteinte ou non d'objectifs prédéfinis (cf. partie 2.3).
Si certaines alertes ont pu être exprimées, dans le cadre de cette consultation publique, sur les enjeux relatifs aux délais d'approvisionnement des fournisseurs (cf paragraphe 2.1), l'ensemble des acteurs s'est montré favorable à la proposition de la CRE de mettre en place un tel cadre.
Dans ce contexte et en cohérence avec l'orientation indiquée par la CRE dans sa délibération du 25 mars 2021, la CRE décide d'appliquer au projet de comptage évolué des ELD un cadre de régulation incitative similaire à celui mis en place pour le projet de comptage évolué de Régaz-Bordeaux et GreenAlp et proche de ceux mis en œuvre pour GRDF, EDF SEI et Gérédis.
Notamment, une prime incitative de rémunération de 200 points de base (pbs) sera attribuée aux actifs de comptage du projet (compteurs, modules radio, concentrateurs) mis en service entre le début et la fin théorique de la phase de déploiement industriel définie pour chaque ELD à la section 3 de l'annexe. Cette prime, hors incitation au respect des dépenses d'investissement, sera attribuée sur une durée de vingt ans dans la limite de la durée de vie de ces actifs et viendra s'ajouter à la rémunération.
Cette prime incitative est un élément du mécanisme global incitant les ELD à respecter les objectifs de leur projet dans toutes leurs dimensions (calendrier, coûts, performance). Les ELD bénéficieront de l'intégralité de la prime incitative si elles atteignent les objectifs de délais, de coûts et de performance du système. En revanche, toute dérive de la performance globale viendra, au travers de pénalités, diminuer la prime incitative et, au-delà de certains seuils de contre-performance, réduire la rémunération des actifs de comptage en deçà du taux de rémunération retenu dans les tarifs de distribution de gaz naturel. Une dérive significative pourra conduire à une suppression de la rémunération pour la part des dépenses au-delà de certains seuils. La rémunération globale du projet ne pourrait toutefois pas être inférieure au taux de rémunération diminué de 100 pbs.
En synthèse, le mécanisme de régulation incitative défini pour les projets de comptage évolué des ELD disposant d'un tarif spécifique est le suivant :
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Par ailleurs, concernant les ELD ne disposant pas d'un tarif spécifique (i.e les ELD disposant d'un tarif commun), mais qui devront tout de même déployer un projet de comptage évolué sur leur territoire, la CRE n'envisage pas d'appliquer de cadre de régulation incitative à leur projet de comptage évolué, le niveau du tarif commun étant fixé par moyennisation des tarifs des 9 ELD disposant d'un tarif spécifique.
2.1. Régulation incitative des délais de déploiement
Comme pour GRDF, Régaz-Bordeaux et GreenAlp, la CRE a proposé, dans la consultation publique, de mettre en place un suivi régulier de la trajectoire de déploiement de compteurs posés et communicants pendant la période de déploiement industriel, et un mécanisme de régulation incitative sur les délais de déploiement.
Celui-ci vise à inciter le gestionnaire de réseau à respecter le calendrier prévisionnel de déploiement industriel de chaque projet.
L'illustration du mécanisme d'incitation au respect du calendrier de déploiement industriel retenu par la CRE pour le projet de R-GDS et proposé par la CRE pour les autres ELD est la suivante :
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Dans la consultation publique, la CRE a également proposé d'avancer la fin de période de déploiement massif à 2029 pour les ELD Vialis, Gedia, Gaz de Barr et Caléo. En effet, une fin du déploiement massif prévue en 2030 représente un décalage important par rapport au calendrier initialement prévu (allant jusqu'à 3 ans de décalage pour Gédia contre une moyenne de décalage d'un an et demi pour l'ensemble des projets).
Les contributeurs se sont montrés globalement favorables à la mise en œuvre d'un tel mécanisme.
Plusieurs acteurs se sont montrés défavorables à l'avancement de la période de déploiement des compteurs pour les projets de Vialis, Gedia, Gaz de Barr (2025-2029 au lieu de 2026-2030) en raison des retards significatifs constatés vis-à-vis des fournisseurs. En outre, Caléo a demandé que son calendrier de déploiement (2025-2029) soit harmonisé avec le groupement Vialis, Gedia et Gaz de Barr en raison de mutualisations des approvisionnements qui ont mécaniquement un impact sur son calendrier de déploiement.
La CRE décide de mettre en œuvre le mécanisme de régulation incitative des délais de déploiement proposé dans sa consultation publique du 4 juillet 2024. En revanche, elle décide de ne pas avancer la période de déploiement de compteurs évolués pour les ELD Vialis, Gedia et Gaz de Barr et de maintenir le calendrier proposé par les GRD, compte tenu des éléments de retard concernant notamment les phases de précommande et de validation technique qui lui ont été présentés par les parties prenantes.
Le mécanisme de régulation incitative des délais de déploiement s'applique sur la période pendant laquelle le nombre de compteurs posés sera le plus élevé (période dite de « déploiement industriel »).
Le suivi est réalisé à partir de la date annoncée par l'ELD du début du déploiement industriel des compteurs évolués, jusqu'à l'atteinte du taux de déploiement cible (les périodes de déploiement industriel pour chaque ELD sont illustrées en annexe 3), dans une limite de 2 ans après la date de fin théorique du déploiement industriel.
Pour chacune de ces périodes, la non-atteinte du taux de déploiement prévisionnel donnera lieu à une pénalité proportionnelle au coût des compteurs non posés ou non communicants qui auraient dû l'être. Ce coût des compteurs non posés ou non communicants sera calculé comme la différence entre le taux de déploiement prévisionnel et le taux de déploiement réalisé, multipliée par le nombre de compteurs du parc réel à la date du jalon et par le minimum entre le coût unitaire complet réel de l'ensemble des compteurs posés depuis le début du déploiement et le coût unitaire complet prévisionnel. Le dispositif mis en place permettra de prendre en compte l'effet d'apprentissage de l'opérateur : un retard en début de déploiement sera pénalisé moins fortement qu'un retard en fin de déploiement. La pénalité sera égale à :
- pour la première période : 10 % du coût des compteurs non posés ou non communicants qui auraient dû l'être ;
- pour la deuxième période : 14 % du coût des compteurs non posés ou non communicants qui auraient dû l'être ;
- pour la troisième période : 16 % du coût des compteurs non posés ou non communicants qui auraient dû l'être pour atteindre le taux cible prévu à la fin théorique du déploiement de chaque ELD.
En raison d'une période de déploiement prévisionnelle limitée à 2 ans, la régulation incitative des délais de déploiement pour l'ELD Sorégies ne comporte que deux jalons (voir annexe 3.6).
Les pénalités encourues seront reprises aux ELD à travers un poste ad hoc du compte de régularisation des charges et des produits (CRCP) du tarif ATRD en vigueur de l'ELD au moment du calcul de l'incitation.
A titre d'exemple, dans le cas de R-GDS, les trajectoires prévisionnelles de taux de déploiement cumulés (compteurs actifs et inactifs) sont celles figurant dans le plan d'affaires :
|Taux de déploiement cumulé de compteurs posés et communicants, sur l'assiette des compteurs actifs et inactifs| | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------| | Cible à atteindre au : | | | | | R-GDS |30 septembre 2026|30 septembre 2028|30 septembre 2030| | 68,8 % | 95,5 % | 97,6 % | |
Le détail des paramètres envisagés pour la régulation incitative des délais de déploiement appliquée aux ELD est présenté en section 3 de l'annexe de la présente délibération.
2.2. Régulation incitative des coûts d'investissement de comptage
La régulation incitative des coûts unitaires d'investissement de comptage vise à inciter les GRD à réaliser les investissements de comptage du projet (hors investissements de systèmes d'information) au meilleur coût pour la collectivité.
A l'instar de celui mis en œuvre pour GRDF, Régaz-Bordeaux et GreenAlp, le mécanisme proposé par la CRE dans la consultation publique prévoit l'attribution d'un bonus au GRD si ce dernier parvient à maintenir ses coûts d'investissements de comptage en deçà de ceux définis par la CRE dans une trajectoire de référence. A l'inverse, le GRD est pénalisé par un malus si ses coûts d'investissement dépassent la trajectoire de référence fixée par la CRE.
Le schéma suivant illustre la régulation incitative des coûts unitaires d'investissement de comptage envisagé par la CRE pour les ELD disposant d'un tarif spécifique :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Interrogées sur la mise en œuvre d'un tel mécanisme, les parties prenantes se sont montrées favorables, considérant que celui-ci est susceptible d'optimiser les coûts d'investissements des projets de comptage évolué des ELD concernées. En outre, certains acteurs ont sollicité une clarification sur la période d'application de cette régulation.
A ce titre, la CRE décide de mettre en œuvre ce mécanisme de régulation incitative. Il s'applique sur la période de déploiement industriel, depuis son lancement jusqu'à la fin réelle du déploiement industriel. La fin réelle du déploiement s'entend comme l'atteinte du taux de déploiement cible, dans la limite de deux ans après la date de fin théorique du déploiement.
La régulation incitative s'appuie sur le montant des investissements en actifs de comptage mis en service pendant la période de déploiement industriel qui sera comparé, pour chaque année, à un coût de référence. Ces coûts de référence seront calculés comme le produit entre le coût unitaire complet de référence défini par la CRE et le nombre de compteurs et modules radio mis en service pendant la période de déploiement industriel.
Suivant la performance constatée pour chaque année (écart constaté entre le coût réalisé et le coût de référence), le bonus ou le malus sera respectivement calculé comme l'octroi d'une prime supplémentaire de 200 points de base (pbs) au titre des moindres investissements ou la dégressivité de la rémunération en cas de dépassement des coûts de référence.
Ces incitations seront prises en compte dans le tarif ATRD de l'ELD. A cette fin, les incitations seront calculées de la façon suivante :
- les dépenses effectives d'investissement entreront dans la BAR et bénéficieront de la rémunération et de la prime incitative pour les actifs mis en service avant la fin théorique de déploiement industriel ;
- la BAR de référence évoluera chaque année du coût de référence (tel que défini ci-dessous) des actifs mis en service pendant l'année et des amortissements annuels calculés au prorata des amortissements réalisés et réévalués de l'inflation (selon l'indice retenu pour l'évolution de la BAR). Le coût de référence sera calculé et égal :
- jusqu'à la fin du déploiement industriel en cas d'atteinte du taux de déploiement cible : au coût unitaire complet prévisionnel (intégrant le coût de tous les actifs de comptage) des compteurs et des modules à poser (non nécessairement communicants) pendant l'année, multiplié par le nombre de compteurs et de modules réellement posés, afin de prendre en compte l'évolution du parc pendant la durée du déploiement ;
- dans une limite de deux ans après la fin théorique du déploiement industriel, en cas de non-atteinte du taux de déploiement cible : au coût unitaire complet prévisionnel (intégrant le coût de tous les actifs de comptage) des compteurs et des modules à poser (non nécessairement communicants) pendant la dernière année de la période théorique de déploiement industriel, multiplié par le nombre de compteurs et de modules réellement posés ;
- la BAR réalisée sera comparée à la BAR de référence durant la période de déploiement industriel. Cette BAR de référence évoluera chaque année du coût de référence (tel que défini supra) des actifs mis en service pendant l'année et des amortissements annuels calculés au prorata des amortissements réalisés et réévalués de l'inflation (selon l'indice retenu pour l'évolution de la BAR) :
- jusqu'à la fin de la période de déploiement ou dans une limite de deux ans après la fin théorique du déploiement industriel, en cas de non-atteinte du taux de déploiement cible, si la BAR réalisée est inférieure à la BAR de référence, un bonus de 2 % de taux de rémunération sera appliqué à l'écart constaté ;
- jusqu'à la fin de la période de déploiement ou dans une limite de deux ans après la fin théorique du déploiement industriel, en cas de non-atteinte du taux de déploiement cible, si la BAR réalisée est supérieure à la BAR de référence :
- pour les actifs bénéficiant de la prime, une pénalité de - 2 % de taux de rémunération sera appliquée à l'écart ;
- une pénalité supplémentaire égale à [- (taux de rémunération - coût de la dette)] tels que fixés dans le tarif ATRD en vigueur au moment du calcul, sera appliquée à la part de l'écart comprise entre 30 % et 50 % de la BAR de référence ;
- une pénalité supplémentaire égale à [- taux de rémunération] tel que fixé dans le tarif ATRD en vigueur au moment du calcul sera appliquée à la part de l'écart supérieure à 50 % de la BAR de référence.
La BAR réalisée tient compte des actifs de comptage mis en service sur la période de déploiement industriel des ELD. Les actifs de comptage correspondent aux coûts relatifs à la maîtrise d'ouvrage, de la fourniture et de pose en déploiement et en renouvellement pour :
- les compteurs évolués G4 et G6 (c'est-à-dire avec module radio intégré) ;
- les modules radio équipant des compteurs non évolués G4, G6 et G10 ;
- les concentrateurs.
Comme pour les projets de Régaz-Bordeaux et GreenAlp, les coûts relatifs aux investissements dans les systèmes d'information (SI) ne seront pas inclus dans ce mécanisme de régulation incitative. En outre, la trajectoire prévisionnelle de référence des coûts unitaires des actifs de comptage de chaque ELD est définie dans une annexe confidentielle.
Les bonus et pénalités seront imputés au solde du CRCP et apurés dans le cadre de l'ajustement annuel du tarif.
2.3. Régulation incitative de la performance des systèmes de comptage évolué
Le mécanisme de régulation incitative sur le respect du niveau de performance attendu pour les systèmes de comptage évolué des ELD, vise à garantir l'atteinte d'un niveau de performance satisfaisant.
Dans sa consultation publique, la CRE a proposé un mécanisme analogue à celui-ci mis en place pour GRDF, Régaz-Bordeaux et GreenAlp, constitué de trois indicateurs faisant l'objet d'un suivi et d'une incitation financière à compter du début du déploiement industriel.
En particulier, la CRE a proposé de suivre les performances de la chaîne de communication globale de traitement des index à travers la mise en place des indicateurs incités suivants :
- le taux de publication mensuelle des index aux fournisseurs : cet indicateur mesure la capacité du portail fournisseur à mettre à disposition des fournisseurs les index mensuels relevés ou estimés utilisés pour la facturation ;
- le taux d'index cycliques mesurés : cet indicateur mesure la capacité du système à remonter des index réels et non estimés lors des relèves cycliques mensuelles ;
- le taux d'index cycliques calculés 3 fois et plus : cet indicateur mesure la capacité des ELD à remettre en service des compteurs/concentrateurs défectueux dans un délai inférieur ou égal à 3 mois.
Egalement, la CRE a proposé de supprimer l'incitation financière de l'indicateur « taux d'index rectifiés sur le périmètre des compteurs communicants » (cet indicateur mesure la qualité des index remontés par la chaîne de comptage évolué), considérant peu pertinent d'inciter les ELD à maintenir une performance sur cet indicateur de la même manière que le cadre de régulation appliqué à GRDF, Régaz-Bordeaux et GreenAlp à ce stade du projet. En effet, le retour d'expérience des projets de GRDF et Régaz-Bordeaux montre que les cas de rectification sont relativement rares, ce qui pourrait générer des bonus indus pour les gestionnaires de réseaux.
Dans leur réponse à la consultation publique du 4 juillet 2024, les parties prenantes se sont montrées favorables aux orientations de la CRE relatives au mécanisme de régulation incitative de la qualité de service.
Un acteur a toutefois proposé d'introduire un indicateur relatif à la publication journalière des données de consommation dans le cadre de régulation de ces projets de comptage. Pour rappel, un tel indicateur a été introduit chez GRDF en 2021 et chez Régaz-Bordeaux à partir du 1er janvier 2024 qui atteignaient, à ces dates, à un stade de finalisation du déploiement massif.
Sur cette base, la CRE décide de mettre en œuvre le mécanisme de régulation incitative de la performance des systèmes de comptage évolué pour les ELD disposant d'un tarif spécifique restantes proposé dans le cadre de la consultation publique.
Ces incitations financières donneront lieu à des pénalités et des bonus versés respectivement aux utilisateurs et aux ELD, à travers un poste ad hoc du CRCP du tarif ATRD en vigueur de chaque ELD au moment du calcul de l'incitation.
Ce mécanisme complète le mécanisme de suivi de la qualité de service des opérateurs envisagé par la CRE pour les tarifs ATRD des ELD. Ainsi, à partir du démarrage du déploiement industriel, les ELD seront incitées financièrement sur le périmètre des compteurs communicants, mais resteront incitées par ailleurs sur le périmètre des compteurs non communicants.
Afin de donner de la visibilité aux ELD et aux acteurs de marché sur le niveau de performance attendu lors du déploiement, la CRE définit, à l'instar de ce qui a été mis en place pour GRDF, Régaz-Bordeaux et GreenAlp, la trajectoire d'objectifs et d'incitations financières pour les quatre premières années du déploiement industriel des ELD. Pour la période du déploiement au-delà de ces quatre premières années, la CRE se fondera sur le retour d'expérience pour procéder, le cas échéant, à des ajustements du mécanisme (modification, ajout ou suppression d'indicateurs ou d'incitations financières).
En cohérence avec la méthode retenue pour définir les tarifs ATRD des ELD, la CRE, pour ces indicateurs :
- fixe des objectifs de référence en dessous desquels l'opérateur paiera une pénalité et au-dessus desquels il percevra un bonus. Ces objectifs seront identiques à ceux retenus pour le projet Gazpar de GRDF et pour les projets de comptage évolué de GreenAlp et Régaz-Bordeaux ;
- définit des niveaux d'incitations financières progressifs pour tenir compte du rythme de déploiement des compteurs évolués, de l'effet d'apprentissage et pour inciter les ELD à éviter toute dégradation durable des niveaux de performance attendus du système de comptage évolué par rapport au niveau de qualité rendue actuellement aux utilisateurs de leurs réseaux ;
- détermine des valeurs « plafond » correspondant aux valeurs maximales du montant des pénalités financières. Ces valeurs seront fixées en s'assurant que celles-ci correspondent à des situations exceptionnelles qui justifient l'interruption du mécanisme de régulation incitative.
A ce stade, la CRE considère que ces trois indicateurs sont suffisants pour suivre la performance des systèmes de comptage évolué qui seront mis en place par les ELD. Par ailleurs, la CRE estime qu'il est prématuré d'introduire, dès à présent, un suivi de la qualité de la transmission par ces GRD des données journalières de consommation aux acteurs de marché. Cela pourrait néanmoins être envisagé une fois les périodes de déploiements massifs achevées.
La liste des indicateurs retenus pour le suivi des niveaux de performance du système de comptage évolué des ELD, ainsi que les objectifs et incitations financières associés, figurent à la section 2 de l'annexe de la présente consultation publique.
2.4. Plafonnement global des pénalités
A l'image du cadre de régulation mis en œuvre pour GRDF, Régaz-Bordeaux et GreenAlp, la CRE a proposé, en consultation publique, de retenir un plafonnement global des pénalités liées au respect des délais de déploiement, des coûts d'investissement et à la performance des systèmes de comptage évolué des ELD. En particulier, la CRE a proposé de mettre en œuvre un encadrement basé sur le niveau de rémunération des actifs de comptage mis en service durant la phase de déploiement massif.
Dans leur réponse à la consultation publique du 4 juillet 2024, les parties prenantes se sont montrées favorables à un tel encadrement.
La CRE retient un plafonnement global des pénalités liées. La régulation incitative du projet de comptage évolué des ELD pourra conduire, dans le cas d'une mauvaise performance des opérateurs, à une rémunération du projet inférieure au taux de rémunération de référence. A l'inverse, en cas de bonne performance, l'opérateur recevra un bonus qui s'ajoutera à la rémunération de référence.
Le montant total des pénalités appliquées à l'ELD au titre de la régulation incitative du projet de comptage évolué ne pourra pas excéder 300 points de base de rémunération.
En conséquence, les effets des pénalités de la régulation incitative, incluant la prime incitative de rémunération de 200 points de base ainsi que les incitations sur le respect des délais, des coûts d'investissement et de la performance des compteurs communicants, ne pourront conduire à une rémunération globale du projet inférieure au taux de rémunération diminué de 100 pbs.
2.5. Clause de rendez-vous
Comme pour les projets de GRDF, Régaz-Bordeaux et GreenAlp, la CRE a proposé dans la consultation publique d'intégrer une clause de rendez-vous permettant d'examiner les conséquences éventuelles de nouvelles dispositions législatives, réglementaires ou de décisions juridictionnelles ou quasi juridictionnelles pouvant avoir des effets significatifs sur l'équilibre économique ou sur le calendrier de déploiement du projet de comptage évolué des ELD.
La majorité des contributeurs à la consultation s'est montrée favorable. Certains ont appelé à élargir les conditions d'activation de cette clause afin que les ELD puissent, le cas échéant, l'activer en cas de retard constaté sur les délais d'approvisionnement du matériel nécessaire au projet de déploiement.
La CRE considère que le risque associé aux délais d'approvisionnement fait partie des risques du projet industriel, et est donc déjà pris en compte dans les paramètres retenus pour le cadre de régulation. Pour cette raison la CRE décide de maintenir en l'état les évolutions envisagées dans la consultation publique.
La clause de rendez-vous sera activable sur demande des ELD ou à l'initiative de la CRE, dès l'entrée en vigueur de la présente délibération définissant le cadre de régulation incitative des projets de comptage évolué.
Les trajectoires prévisionnelles de coûts et de taux de déploiement des projets pourront être revues par la CRE après l'examen de ces nouvelles dispositions ou décisions. Les conséquences induites par ces évolutions exogènes ne seront prises en compte qu'au titre de la période postérieure à la mise en œuvre de cette clause de rendez-vous, sous réserve qu'elles correspondent à une gestion efficace des ELD.
- Traitement tarifaire envisagé
Afin de donner de la visibilité aux acteurs du marché, la CRE a pris en compte, dans ces délibérations n° 2022-28 du 27 janvier 2022 et n° 2022-120 du 28 avril 2022 qui fixent notamment le niveau du tarif ATRD6 de R-GDS, Vialis, Gedia, Gaz de Barr, Sorégies et Caléo sur la période 2022-2025, la trajectoire prévisionnelle de coûts et d'économies associés aux projets de comptage évolué de ces ELD. Ces mêmes délibérations prévoient que ces coûts ne seront pris en compte qu'en cas de décision favorable des ministres.
Dans le cadre des évolutions annuelles des tarifs ATRD des ELD concernées au titre de 2023 (13), en l'absence de décision des ministres, la CRE a décidé de ne pas retraiter les montants prévisionnels alloués, afin de ne pas risquer de pénaliser les ELD ni retarder le projet de comptage évolué au titre des années 2022 et 2023. Elle a aussi précisé qu'elle pourrait procéder aux ajustements prévus à l'approbation du projet, ou, à défaut, en fin de période tarifaire. Elle a procédé de la même manière dans le cadre des évolutions annuelles des tarifs ATRD des ELD concernées au titre de 2024 (14).
Considérant que le seul décalage des calendriers de déploiement ne remet en cause ni la proposition d'approbation des projets, ni les niveaux de charges décidés pour le cadre prévisionnel de régulation incitative, la CRE a proposé, dans la consultation publique, de maintenir les niveaux de charges d'exploitation prévisionnels définis dans la délibération relative aux tarifs ATRD6 des ELD, et de retraiter des trajectoires de coûts pour la période ATRD7 des ELD concernées, la part déjà perçue par les ELD.
La majorité des contributeurs à la consultation de la CRE s'est montrée favorable à ce traitement tarifaire. En particulier, elles ont appelé à maintenir les modalités de traitement tarifaire définies dans les tarifs ATRD6 des ELD concernées de telle sorte que le niveau des charges ne soit pas impacté par un décalage du calendrier de déploiement.
Dans ce cadre, la CRE décide de maintenir les niveaux de charge d'exploitation prévisionnels définis dans la délibération relative aux tarifs ATRD6 des ELD pour les années 2024 et 2025, et se réserve la possibilité de retraiter la part déjà perçue par les GRD des trajectoires de coûts pour la période ATRD7 des ELD concernées.
Ainsi, à l'occasion de la dernière évolution annuelle du tarif ATRD6 des ELD qui interviendra en 2025, les trajectoires de charges prévisionnelles relatives aux projets de comptage évolué seront prises en compte au CRCP afin de fixer le revenu autorisé définitif des ELD de la manière suivante :
- les charges de capital relatives au projet de comptage évolué des ELD sont intégrées à hauteur du réalisé, sous réserve de l'application de la régulation incitative sur les coûts unitaires d'investissements définie par la présente délibération. La base d'actifs régulés sous-jacente intégrera l'ensemble des actifs liés au comptage évolué mis en service (hors systèmes actifs liés au système d'information) depuis le début du déploiement ;
- les charges d'exploitation prévisionnelles sont maintenues aux niveaux suivants :
|k€ courants|2024 |2025 | |-----------|-----|-----| | R-GDS |307,2|117,3| | Vialis |119,5|65,5 | | Gedia |105,9|65,5 | |Gaz de Barr|111,2|80,3 | | Caléo | 109 | 126 | | Sorégies |96,8 |62,8 |
Décision de la CRE
Dans sa délibération n° 2021-103 du 25 mars 2021, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a présenté ses orientations sur les modalités de mise en œuvre d'une régulation incitative de l'ensemble des projets de comptage des entreprises locales de distribution (ELD) de gaz disposant d'un tarif spécifique. Cette délibération précise « qu'en cas de décision favorable des ministres, la CRE arrêtera définitivement le cadre de régulation incitative spécifique ».
En application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de l'énergie, la CRE fixe les méthodes utilisées pour élaborer les tarifs d'utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel et peut prévoir des mesures incitatives.
La CRE fixe ainsi le cadre de régulation incitative, similaire à celui des projets de Régaz-Bordeaux et GreenAlp, et les trajectoires de charges prévisionnelles associés au projet de comptage évolué des ELD de gaz naturel disposant d'un tarif spécifique, selon la méthode, les paramètres et les niveaux définis dans la présente délibération.
Une prime incitative de rémunération de 200 points de base (pbs) sera attribuée aux actifs de comptage du projet (compteurs, modules radio, concentrateurs) mis en service entre le début et la fin théorique de la phase de déploiement industriel définie pour chaque ELD. Cette prime, hors incitation au respect des dépenses d'investissement, sera attribuée sur une durée de vingt ans dans la limite de la durée de vie de ces actifs.
La présente délibération fixe définitivement les déclinaisons du cadre de régulation incitative pour R-GDS, Vialis, Gedia, Caléo, Gaz de Barr et Sorégies, tenant compte de la date de décision des ministres qui entraine une modification des calendriers prévisionnels de déploiement, avec la définition des incitions :
- sur les délais de déploiement avec une pénalité en cas de non atteinte du calendrier de déploiement à certains jalons ;
- sur le respect des coûts d'investissement, via une incitation sur les coûts unitaires d'investissement (hors SI) ;
- sur les performances du système via les objectifs de qualité de service ;
- et sur la maitrise des charges d'exploitation associées avec les trajectoires prévisionnelles.
En cas d'atteinte de ces objectifs, les ELD conserveraient l'intégralité de la prime (modulo l'attribution de bonus au titre de la qualité de service). En revanche, en cas de dérive de la performance sur un ou plusieurs de ces objectifs, la prime incitative serait réduite, potentiellement en deçà du taux de rémunération de base, dans la limite d'un plancher de - 100 pbs.
En complément, une clause de rendez-vous est mise en place. Elle permet d'examiner les conséquences éventuelles de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires, de décisions juridictionnelles ou quasi juridictionnelles ou d'événements exogènes imprévisibles pouvant avoir des effets significatifs sur l'équilibre économique du projet.
Le Conseil supérieur de l'énergie, consulté par la CRE sur le projet de décision, a rendu son avis le 28 novembre 2024.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de la CRE. Elle sera transmise aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie.
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