Article 1
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Organisation d'une concertation préalable
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le IV de l'article L. 121-8 et l'article L. 121-9 ;
Vu le courrier de Mme Célia DE LAVERGNE, représentant le ministère de la transition écologique, de l'énergie et du climat et de la prévention des risques, reçu le 5 novembre 2024 et le dossier annexé, saisissant la CNDP du projet de plan national de restauration de la nature ;
Considérant que ce projet comporte des enjeux nationaux sur l'environnement, l'aménagement du territoire, sociaux et économiques ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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Les modalités de la concertation préalable seront définies par la Commission qui en confie l'organisation au maître d'ouvrage, selon les dispositions de l'article R. 121-8.
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M. Floran AUGAGNEUR et Mme Anne BERRIAT sont désignés garant et garante de la concertation préalable sur le projet de plan national de restauration de la nature.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait le 11 décembre 2024.
Le président,
M. Papinutti