Article 1
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Concertation préalable obligatoire
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement, en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l'article L. 121-8 et l'article L. 121-9 ;
Vu le courrier du 23 octobre 2024 de M. Benoît LEMAIGNAN, représentant la société Verkor et de M. Maurice GEORGES, représentant le grand port maritime de Dunkerque, ainsi que le dossier annexé, saisissant conjointement la CNDP du projet de construction d'une usine de cellules et modules lithium-ion à Bourbourg ;
Vu l'avis n° 2023/98/ZONE DU DUNKERQUOIS/1 du 26 juillet 2023 recommandant qu'un dialogue territorial global soit mené par les autorités publiques compétentes à Dunkerque et ses environs permettant au public de participer à la définition d'une vision d'ensemble sur la stratégie d'aménagement ;
Considérant que :
Ce projet comporte des impacts majeurs sur l'environnement et présente des enjeux nationaux d'aménagement du territoire, sociaux et économiques ;
L'avis n° 2023/98/ZONE DU DUNKERQUOIS/1 du 26 juillet 2023 reste pleinement d'actualité ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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Les modalités de la concertation préalable seront définies par la Commission qui en confie l'organisation aux maîtres d'ouvrage, selon les dispositions de l'article R. 121-8.
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Mme Marie-Claire EUSTACHE est désignée garante de la concertation préalable sur le projet de construction d'une usine de cellules et modules lithium-ion à Bourbourg.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait le 6 novembre 2024.
Le président,
M. Papinutti