Article 1
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Organisation d'une concertation préalable
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l'article L. 121-8 et l'article L. 121-9 ;
Vu le courrier du 18 septembre 2024 de M. Antoine HUARD, représentant la société Verso Energy et de Mme Delphine PORFIRIO, représentant RTE, ainsi que le dossier annexé, saisissant conjointement la CNDP du projet LiCHEN de production d'hydrogène renouvelable et bas carbone, de e-méthanol et de e-SAF à partir de CO2 biogénique à Saillat-sur-Vienne et Etagnac et son raccordement au réseau électrique ;
Considérant que :
Ce projet comporte des impacts majeurs sur l'environnement et présente des enjeux nationaux d'aménagement du territoire, sociaux et économiques ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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Les modalités de la concertation préalable seront définies par la Commission qui en confie l'organisation aux maîtres d'ouvrage, selon les dispositions de l'article R. 121-8.
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Mme Marianne AZARIO et M. Roland VERGER sont désignés garante et garant de la concertation préalable sur le projet LiCHEN de production d'hydrogène renouvelable et bas carbone, de e-méthanol et de e-SAF/ (carburant d'aviation durable) à partir de CO2 biogénique à Saillat-sur-Vienne et Etagnac et son raccordement au réseau.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait le 2 octobre 2024.
Le président,
M. Papinutti