Article 1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Organisation d'une concertation préalable
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
1 version
La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l'article L. 121-8 et l'article L. 121-9 ;
Vu le courrier du 18 septembre 2024 de M. Antoine HUARD, représentant la société Verso Energy et de Mme Delphine PORFIRIO, représentant RTE, ainsi que le dossier annexé, saisissant conjointement la CNDP du projet ReSTart de production d'hydrogène renouvelable et bas carbone, de e-méthanol et de e-SAF (carburant d'aviation durable) à partir de CO2 biogénique dans les communes de Tartas et Bégaar et son raccordement électrique ;
Considérant que :
Ce projet comporte des impacts majeurs sur l'environnement et présente des enjeux nationaux d'aménagement du territoire, sociaux et économiques ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
1 version
Les modalités de la concertation préalable seront définies par la Commission qui en confie l'organisation aux maîtres d'ouvrage, selon les dispositions de l'article R. 121-8.
1 version
Mmes Hélène SARRIQUET et Marion THENET sont désignées garantes de la concertation préalable sur le projet ReSTart de production d'hydrogène renouvelable et bas carbone, de e-méthanol et de e-SAF (carburant d'aviation durable) à partir de CO2 biogénique dans les communes de Tartas et Bégaar et son raccordement électrique.
1 version
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait le 2 octobre 2024.
Le président,
M. Papinutti