L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 29 et 29-1 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2017-858 du 22 novembre 2017, reconduite par la décision n° 2022-NA-15 du 7 mars 2022, autorisant l'association Caraïb Nancy à exploiter par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la zone de Nancy un service de radio de catégorie A dénommé RCN 90,7 ;
Vu la décision du Conseil n° 2021-1402 du 24 décembre 2021 autorisant l'association Caraïb Nancy à exploiter par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone Nancy local un service de radio de catégorie B dénommé Radio Caraïb Nancy ;
Vu la convention conclue entre le comité territorial de l'audiovisuel de Nancy et l'association Caraïb Nancy ;
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa du II de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée dispose que « les services déjà autorisés en mode analogique, conformément à l'article 29, faisant l'objet d'une autorisation d'émettre en mode numérique, à l'occasion des premiers appels à candidatures de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application des dispositions du présent article, se voient accorder une prolongation de plein droit de leurs autorisations d'émettre en mode analogique de cinq ans » ;
2. L'association Caraïb Nancy est autorisée dans la zone de Nancy en mode analogique sur le fondement de l'article 29 de la loi précitée ;
3. Elle est également autorisée à émettre en mode numérique dans la zone Nancy local sur le fondement de l'article 29-1 de la même loi ;
4. En conséquence, il y a eu lieu de prolonger de cinq ans l'autorisation d'émettre par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont elle bénéficie dans la zone de Nancy ;
Après avoir délibéré,
Décide :