JORF n°0292 du 11 décembre 2024

Décision n°2024-1143 du 4 décembre 2024

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 3323-1 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2024-425 du 10 mai 2024 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la décision n° 2020-359 du 10 juin 2020 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Mixx FM ;

Vu la décision n° 2024-463 du 5 juin 2024 de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle relative à la possibilité de reconduire pour cinq ans hors appel aux candidatures des autorisations délivrées dans le ressort de l'ARCOM Bordeaux ;

Vu la convention conclue entre l'ARCOM et la SARL Leader Médias ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconduction de l'autorisation d'exploitation de Mixx FM

Résumé Mixx FM peut continuer à émettre pendant encore cinq ans.

L'autorisation accordée par la décision n° 2020-359 du 10 juin 2020 pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Mixx FM est reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 1er juillet 2025.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d'utilisation des fréquences pour la SARL Leader Médias

Résumé La SARL Leader Médias peut utiliser certaines fréquences, mais doit respecter des règles précises.

La SARL Leader Médias est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention et aux annexes de la présente décision.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations d'information et de conformité technique pour le titulaire d'une autorisation

Résumé Si l'ARCOM demande des infos techniques, le titulaire doit les fournir rapidement, sinon il doit faire vérifier son installation.

I. - Sur demande expresse de l'ARCOM, le titulaire de la présente autorisation est tenu de lui communiquer dans un délai d'un mois après la réception de la demande les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

- le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ;
- la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 minutes).

II. - Si l'ARCOM constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet à l'ARCOM les résultats de cette vérification.

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence

Résumé Le titulaire doit suivre les règles techniques pour utiliser les fréquences de la radio.

Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de l'ARCOM pour l'utilisation d'une sous-porteuse

Résumé On ne peut utiliser une sous-porteuse qu'avec l'autorisation de l'ARCOM

Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par l'ARCOM.

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification et publication de la décision

Résumé Cette décision est envoyée à une entreprise et publiée pour que tout le monde soit au courant.

La présente décision sera notifiée à la SARL Leader Médias et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 décembre 2024.

Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :

Le président,

R.-O. Maistre