L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 29 et 29-1 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2017-626 du 20 juillet 2017, reconduite par la décision n° 2022-LY-02 du 4 mars 2022, autorisant l'association Haute-Savoie Médias à exploiter par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la zone de Saint-Jorioz un service de radio de catégorie A dénommé H2O ;
Vu la décision du Conseil n° 2020-677 du 7 octobre 2020 autorisant l'association Haute-Savoie Médias à exploiter par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone Annecy local un service de radio de catégorie A dénommé H2O ;
Vu la convention conclue entre le comité territorial de l'audiovisuel de Lyon et l'association Haute-Savoie Médias ;
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa du II de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée dispose que « les services déjà autorisés en mode analogique, conformément à l'article 29, faisant l'objet d'une autorisation d'émettre en mode numérique, à l'occasion des premiers appels à candidatures de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application des dispositions du présent article, se voient accorder une prolongation de plein droit de leurs autorisations d'émettre en mode analogique de cinq ans » ;
2. L'association Haute-Savoie Médias est autorisée dans la zone de Saint-Jorioz en mode analogique sur le fondement de l'article 29 de la loi précitée ;
3. Elle est également autorisée à émettre en mode numérique dans la zone Annecy local sur le fondement de l'article 29-1 de la même loi ;
4. En conséquence, il y a eu lieu de prolonger de cinq ans l'autorisation d'émettre par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont elle bénéficie dans la zone de Saint-Jorioz ;
Après avoir délibéré,
Décide :