L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 29 et 29-1 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2011-890 du 27 septembre 2011, reconduite par les décisions n° 2016-499 du 20 avril 2016 et n° 2021-509 du 14 avril 2021, et modifiée par la décision n° 2023-694 du 26 juillet 2023, autorisant la SARL Virage Dauphiné Savoie à exploiter par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la zone de Grenoble un service de radio de catégorie C dénommé Virgin Radio Grenoble-Chambéry ;
Vu la décision du Conseil n° 2020-726 du 7 octobre 2020, modifiée par la décision n° 2023-693 du 26 juillet 2023 autorisant la SARL Virage Radio DAB à exploiter par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone Grenoble étendu un service de radio de catégorie C dénommé Virgin Radio ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SARL Virage Dauphiné Savoie ;
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa du II de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée dispose que « les services déjà autorisés en mode analogique, conformément à l'article 29, faisant l'objet d'une autorisation d'émettre en mode numérique, à l'occasion des premiers appels à candidatures de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application des dispositions du présent article, se voient accorder une prolongation de plein droit de leurs autorisations d'émettre en mode analogique de cinq ans » ;
2. La SARL Virage Dauphiné Savoie est autorisée dans la zone de Grenoble en mode analogique sur le fondement de l'article 29 de la loi précitée ;
3. La SARL Virage Radio DAB est également autorisée à émettre en mode numérique dans la zone Grenoble étendu sur le fondement de l'article 29-1 de la même loi ;
4. En conséquence, il y a eu lieu de prolonger de cinq ans l'autorisation d'émettre par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont elle bénéficie dans la zone de Grenoble ;
Après avoir délibéré,
Décide :