L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 29 et 29-1 ;
Vu les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2011-906 du 27 septembre 2011 et n° 2011-981 du 18 octobre 2011, reconduites par les décisions n° 2016-512 du 20 avril 2016 et n° 2021-582 du 14 avril 2021, et la décision du Conseil n° 2017-787 du 18 octobre 2017, reconduite par la décision n° 2022-168 du 9 mars 2022, autorisant la SAS FG Concept à exploiter par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans les zones d'Annecy, Courchevel et Chamonix un service de radio de catégorie D dénommé Radio FG ;
Vu la décision du Conseil n° 2020-666 du 7 octobre 2020 autorisant la SAS FG Concept à exploiter par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone Annecy étendu un service de radio de catégorie D dénommé Radio FG ;
Vu la convention conclue entre l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et la SAS FG Concept ;
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa du II de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée dispose que « les services déjà autorisés en mode analogique, conformément à l'article 29, faisant l'objet d'une autorisation d'émettre en mode numérique, à l'occasion des premiers appels à candidatures de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application des dispositions du présent article, se voient accorder une prolongation de plein droit de leurs autorisations d'émettre en mode analogique de cinq ans » ;
2. La SAS FG Concept est autorisée dans les zones d'Annecy, Courchevel et Chamonix en mode analogique sur le fondement de l'article 29 de la loi précitée ;
3. Elle est également autorisée à émettre en mode numérique dans la zone Annecy étendu sur le fondement de l'article 29-1 de la même loi ;
4. En conséquence, il y a eu lieu de prolonger de cinq ans l'autorisation d'émettre par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont elle bénéficie dans les zones d'Annecy, Courchevel et Chamonix ;
Après avoir délibéré,
Décide :