L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 29 et 29-1 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2011-908 du 27 septembre 2011, reconduite par les décisions n° 2016-535 du 20 avril 2016 et n° 2021-572 du 14 avril 2021 et la décision du Conseil n° 2013-304 du 16 avril 2013, reconduite par les décisions n° 2017-823 du 18 octobre 2017 et n° 2022-680 du 26 octobre 2022, autorisant la SAS Oüi FM à exploiter par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans les zones de Chamonix et Roanne un service de radio de catégorie D dénommé Oüi FM ;
Vu les décisions du Conseil n° 2020-669 et n° 2020-694 du 7 octobre 2020 autorisant la SAS Oüi FM à exploiter par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones Annecy étendu et Saint-Étienne étendu un service de radio de catégorie D dénommé Oüi FM ;
Vu la convention conclue entre l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et la SAS Oüi FM ;
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa du II de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée dispose que « les services déjà autorisés en mode analogique, conformément à l'article 29, faisant l'objet d'une autorisation d'émettre en mode numérique, à l'occasion des premiers appels à candidatures de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application des dispositions du présent article, se voient accorder une prolongation de plein droit de leurs autorisations d'émettre en mode analogique de cinq ans » ;
2. La SAS Oüi FM est autorisée dans les zones de Chamonix et Roanne en mode analogique sur le fondement de l'article 29 de la loi précitée ;
3. Elle est également autorisée à émettre en mode numérique dans les zones Annecy étendu et Saint-Étienne étendu sur le fondement de l'article 29-1 de la même loi ;
4. En conséquence, il y a eu lieu de prolonger de cinq ans l'autorisation d'émettre par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont elle bénéficie dans les zones de Chamonix et Roanne ;
Après avoir délibéré,
Décide :