(M. BERTRAND L.)
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 septembre 2024 d'une requête présentée par M. Bertrand L., tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision n° 2024-1104 QPC du 26 septembre 2024 par laquelle le Conseil constitutionnel a statué sur une question prioritaire de constitutionnalité posée par lui. Cette requête a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-1104 R QPC.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre ;
- le décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité, notamment son article 13 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-1104 QPC du 26 septembre 2024, publiée au Journal officiel de la République française du 27 septembre 2024 ;
Au vu des pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
- Le requérant soutient que, dans sa décision du 26 septembre 2024 mentionnée ci-dessus, le Conseil constitutionnel aurait commis des erreurs, d'une part, en jugeant, au paragraphe 7 de cette décision, que les dispositions contestées étaient issues du décret du 11 janvier 2002 mentionné ci-dessus et non directement de l'ordonnance du 10 septembre 1817 mentionnée ci-dessus et, d'autre part, en écartant, à son paragraphe 9, les demandes du requérant tendant notamment à faire procéder à divers signalements, auditions et constatations.
- Ce faisant, il ne demande pas la rectification d'erreurs matérielles, mais la remise en cause de la décision du 26 septembre 2024. Sa requête doit donc être rejetée.
Le Conseil constitutionnel décide :
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