L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 29 et 29-1 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2011-977 du 18 octobre 2011, reconduite par les décisions n° 2016-484 du 20 avril 2016 et n° 2021-LY-36 du 26 février 2021, et la décision du Conseil n° 2017-627 du 20 juillet 2017, reconduite par la décision n° 2022-LY-09 du 4 mars 2022, autorisant la SARL Ondes Dauphiné Savoie à exploiter par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans les zones d'Annecy et Saint-Jorioz un service de radio de catégorie B dénommé ODS Radio ;
Vu la décision du Conseil n° 2020-681 du 7 octobre 2020 autorisant la SARL Ondes Dauphiné Savoie à exploiter par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone Annecy local un service de radio de catégorie B dénommé ODS Radio ;
Vu la convention conclue entre le comité territorial de l'audiovisuel de Lyon et la SARL Ondes Dauphiné Savoie ;
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa du II de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée dispose que « les services déjà autorisés en mode analogique, conformément à l'article 29, faisant l'objet d'une autorisation d'émettre en mode numérique, à l'occasion des premiers appels à candidatures de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application des dispositions du présent article, se voient accorder une prolongation de plein droit de leurs autorisations d'émettre en mode analogique de cinq ans » ;
2. La SARL Ondes Dauphiné Savoie est autorisée dans les zones d'Annecy et Saint-Jorioz en mode analogique sur le fondement de l'article 29 de la loi précitée ;
3. Elle est également autorisée à émettre en mode numérique dans la zone Annecy local sur le fondement de l'article 29-1 de la même loi ;
4. En conséquence, il y a eu lieu de prolonger de cinq ans l'autorisation d'émettre par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont elle bénéficie dans les zones d'Annecy et Saint-Jorioz ;
Après avoir délibéré,
Décide :