Article 1
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Organisation d'une concertation préalable
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l'article L. 121-8 et l'article L. 121-9 ;
Vu le courrier du 10 juillet 2024 de M. Antoine HUARD, représentant la société Verso Energy et de M. Vincent FELTIN, représentant RTE, ainsi que le dossier annexé, saisissant conjointement la CNDP du projet DéZIR de production d'hydrogène renouvelable et bas carbone, de e-méthanol et de e-SAF dans la zone industrielle de Rouen ;
Considérant que ce projet comporte des impacts majeurs sur l'environnement et présente des enjeux nationaux d'aménagement du territoire, sociaux et économiques ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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Les modalités de la concertation préalable seront définies par la Commission qui en confie l'organisation aux maîtres d'ouvrage, selon les dispositions de l'article R. 121-8.
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M. Philippe BERTRAN et Mme Caroline WERKOFF sont désignés garant et garante de la concertation préalable sur le projet DéZIR de production d'hydrogène renouvelable et bas carbone, de e-méthanol et de e-SAF dans la zone industrielle de Rouen.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait le 24 juillet 2024.
Le président,
M. Papinutti